TJ 87085, 1 juill. 2025, RG 24/00203
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4D
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 8]
Madame DAURAT, Assesseur Employeur
Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [I] [W], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution,
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juillet 2023, Madame [K] [M] a adressé à la [Adresse 9] (ci-après [10]) de la Haute-[Localité 12] une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par courrier du 21 décembre 2023, le Conseil départemental de la Haute-[Localité 12] a notifié à Madame [M] le rejet de sa demande.
Madame [K] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 12 juin 2024, le Conseil départemental de la Haute-[Localité 12] a notifié à Madame [K] [M] l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif à compter du 1er juin 2024 au motif que son handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Par requête du 6 août 2024, Madame [K] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 30 août 2024, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la mise en œuvre d'une expertise.
Par courrier daté du 27 septembre 2024, Madame [K] [M] a adressé au greffe plusieurs pièces médicales
Par courrier du 4 octobre 2024, la [11] a indiqué qu'elle n'était pas opposée à la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [E] [Y] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mai 2025.
L'expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 25 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [M], dispensée de comparution en application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité.
La [11], par conclusions versées aux débats à l'audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de rejeter la requête de Madame [M],
- de confirmer la décision rejetant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- de condamner Madame [M] aux dépens.
Elle soutient que l'expert a conclu que Madame [M] présente un taux d'incapacité de 50% et que ce taux ne permet pas l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, un taux de 80% étant requis.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
Il résulte des dispositions de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité supérieure à 80% ; la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % mais rendant la station debout pénible.
En l'espèce, l'expert a conclu que Madame [M] présentait un taux d'incapacité de 50% mais sans station debout pénible.
Toutefois la [11] a considéré que Madame [M] présentait un taux d'incapacité d'au moins 50% avec station debout pénible et lui a ainsi attribué la carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif. Il convient de préciser que les conclusions de l'expert, bien que moins favorable que l'analyse faite par la [10], ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise en faveur de Madame [M].
Pour autant, il ressort des conclusions de l'expert que Madame [M] ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Les éléments versés aux débats par Madame [M] ne démontrent pas qu'elle présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité de 80%.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [K] [M] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
2-Sur les frais
Madame [K] [M] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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