TJ 87085, 17 juill. 2025, RG 23/00226
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00226 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F3HO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 11]
Monsieur CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [L] [T], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023004126 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [D] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 20 juillet 2022 et a bénéficié du versement des indemnités journalières par la [7] (ci-après [8]) de la Haute-[Localité 12].
Par courrier du 11 janvier 2023, la [9] a notifié à Monsieur [G] [D] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 9 janvier 2023 au motif que le médecin conseil a estimé qu'à compter de cette date, l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Le 14 mars 2023, Monsieur [D] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a notifié à Monsieur [G] [D] le rejet de sa demande.
Par requête du 18 août 2023, Monsieur [G] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [B] [R] [Y] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2025.
L'expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 12 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [D], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- d'entériner le rapport d'expertise établi par le Docteur [I] et dire qu'à la date du 9 janvier 2023 son état de santé n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque pouvant lui procurer gain ou profit,
- d'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 4 mai 2023,
- de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières du 9 janvier 2023 au 9 mai 2023,
- de laisser les frais d'expertise à la charge de la caisse.
Il soutient que les conclusions de l'expert confirment que son état de santé n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 9 janvier 2023 et que cette reprise était seulement possible à la date du 9 mai 2023.
La [9], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de dire et juger Monsieur [G] [D] mal fondé en son recours,
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- de dire qu'à la date du 9 janvier 2023, l'état de santé de Monsieur [G] [D] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque pouvant lui procurer gain et profit,
- de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner le demandeur aux dépens.
Elle soutient que la décision d'interrompre le paiement des indemnités journalières à compter du 9 janvier 2023 a été confirmée par plusieurs médecins, qu'à cette date Monsieur [D] ne se trouvait pas dans l'incapacité d'exercer une activité quelconque et que seul l'expert remet en cause cette analyse.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur le versement des indemnités journalières
Il ressort des dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des indemnités journalières est versé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il ressort de la jurisprudence constance de la Cour de cassation que l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail s'analyse non pas au regard de la capacité de l'assuré à reprendre son ancien emploi mais au regard de la capacité d'exercer une activité salariée quelconque.
Il résulte des dispositions de l'article L315-2 III du code de la sécurité sociale que si, à la suite de l'examen de l'assuré, le médecin conseil considère que la prescription d'arrêt de travail n'est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l'espèce, l'expert a conclu que Monsieur [D] n'était pas apte à la reprise d'une activité quelconque à la date du 9 janvier 2023 et que l'arrêt de travail était justifié jusqu'au 9 mai 2023.
Il est relevé par l'expert que Monsieur [D] a été opéré d'une tendinopathie de l'épaule droite, que dans les suites opératoires il a présenté une paralysie des releveurs du pied et des orteils à gauche suite à une compression du nerf sciatique lors de l'installation en position demi assise sur la table opératoire.
L'expert précise que ces compressions récupèrent habituellement dans un délai de quelques mois et que généralement la récupération du nerf n'évolue plus dans un délai de 18 mois.
L'expert note que Monsieur [D] a bénéficié de séances de rééducation jusqu'en avril 2023 et que la rééducation s'est terminée le 9 mai 2023, date du contrôle par [10].
En réponse aux dires de la caisse primaire, l'expert indique que Monsieur [D] a continué de récupérer de sa paralysie sciatique post opératoire après le 9 janvier 2023, qu'il ne peut donc être considéré que son état de santé était consolidé.
Il ressort des conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert qu'à la date du 9 janvier 2023 Monsieur [G] [D] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [G] [D] devait bénéficier de la prise en charge des indemnités journalières du 9 janvier 2023 au 9 mai 2023 et de le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
2- Sur les frais
La [9] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que Monsieur [G] [D] devait bénéficier de la prise en charge des indemnités journalières du 9 janvier 2023 au 9 mai 2023 ;
RENVOIE Monsieur [G] [D] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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