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TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 24/03364


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Date
11/07/2025
Numéro
24/03364
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: MP
Type
other
Id
688d0699afe88dc815dd3a30

Texte de la décision

5,487 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/03247 DU 11 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03364 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H6P
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 19 Janvier 1971
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [O] [B], né le 19 janvier 1971, exerçant la profession de pâtissier au moment des faits, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau du 17 juillet 2023 (une rizarthrose de la main gauche).

Par décision notifiée le 17 janvier 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la maladie professionnelle aux motifs que l’affection déclarée par Monsieur [O] [B] qui ne figure pas dans l’un des tableaux des Maladies Professionnelles prévus à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale, n’entraîne pas un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%..

Monsieur [O] [B] estimant que la déficience de son état de santé en raison de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée, justifiait l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 %, ce qui permettait l’examen de sa situation par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a saisi d’un recours la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] par courrier reçu par la Commission le 12 juin 2024.

La Commission médicale de Recours Amiable a alors constaté que le délai de contestation imparti était expiré et a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête en date du 9 juillet 2024, Monsieur [O] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision.

Les parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, pour une première audience du 12 mars 2025, ont été reconvoquées à une deuxième audience qui a eu lieu le 12 juin 2025.

Monsieur [O] [B] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de sa rhizarthrose. Il a également invoqué une maladie cardiaque et a demandé qu’elle soit également prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] représentée par un inspecteur juridique a demandé au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [O] [B] irrecevable alors que la Commission médicale de Recours Amiable a été saisie tardivement.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [O] [B]

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] soulève l’irrégularité du recours préalable pour avoir été exercé tardivement ce qui entraîne l’irrecevabilité du présent recours contentieux.

Suivant les dispositions de l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

La décision contestée a été notifiée à Monsieur [O] [B] le 17 janvier 2024. Cette décision indique bien le délai de deux mois dont Monsieur [O] [B] disposait pour exercer un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de Recours Amiable.

Monsieur [O] [B] disposait donc d’un délai expirant le 17 mars 2024 pour introduire son recours préalable.

Or il n’a introduit celui-ci, devant la Commission de Recours Amiable, que le 12 juin 2024. soit bien après le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [B] qui succombe supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,

EN LA FORME déclare irrecevable le recours de Monsieur [O] [B],

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens,

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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