TJ 87085, 17 juill. 2025, RG 23/00278
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00278 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F4TF
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 9]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [E] [N], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Mme [B] [K] (Curateur) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 1er juillet 2020, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 10].
Madame [S] a bénéficié à ce titre de la prise en charge d'arrêt de travail sur la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2023.
Son état de santé, en lien avec la maladie professionnelle du 1er juillet 2020, a été déclaré consolidé le 5 mai 2023 et elle s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 30 mai 2023, Madame [S] a présenté un arrêt de travail au titre de la maladie.
Par courrier du 4 juillet 2023, la [8] a notifié à Madame [R] [S] le refus de prise en charge de cet arrêt de travail au motif que le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail de Madame [S] n'était plus médicalement justifié.
Le 16 juillet 2023, Madame [R] [S] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 14 septembre 2023, rejeté sa demande.
Par requête du 23 octobre 2023, Madame [R] [S], assistée de Madame [B] [K] en sa qualité de curatrice, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [Z] [Y] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2025.
L'expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 22 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [S], assistée de Madame [B] [K] en sa qualité de curatrice par conclusions développées oralement à l'audience du 10 juin 2025 demande au Tribunal :
- de condamner la [8] à lui payer le montant des indemnités journalières sur la période du 30 mai 2023 au 12 décembre 2023,
- de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que l'expert a reconnu que son arrêt de travail était justifié au titre du risque maladie.
La [8], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de dire et juger Madame [R] [S] mal fondé en son recours,
- de confirmer que l'arrêt de travail de Madame [R] [S] n'était plus médicalement justifié à compter du 30 mai 2023,
- de constater qu'elle procédera à la régularisation du dossier de Madame [R] [S] lorsque la décision définitive de cette affaire sera rendue,
- de débouter Madame [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [R] [S] aux dépens.
Elle soutient que l'expert a considéré que l'état de santé de Madame [S] en lien avec sa maladie professionnelle du 1er juillet 2020 était bien consolidé au 5 mai 2023 et que les arrêts de travail prescrits à compter du 30 mai 2023 ne sont pas en rapport avec cette maladie professionnelle mais qu'il pouvait être justifié au titre du risque maladie.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l'indemnisation des arrêts de travail
Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse primaire verse des indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail.
Il ressort de la jurisprudence constance de la Cour de cassation que l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail s'analyse non pas au regard de la capacité de l'assuré à reprendre son ancien emploi mais au regard de la capacité d'exercer une activité salariée quelconque.
Il résulte des dispositions de l'article L315-2 III du code de la sécurité sociale que si, à la suite de l'examen de l'assuré, le médecin conseil considère que la prescription d'arrêt de travail n'est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l'espèce, Madame [S] a déclaré une maladie professionnelle le 1er juillet 2020 au titre d'une tendinite de Quervain. Cette maladie a été consolidée le 5 mai 2023.
Le 30 mai 2023, Madame [S] a présenté un nouvel arrêt de travail dont l'indemnisation a été refusée par la caisse primaire.
Il ressort des conclusions de l'expert que l'arrêt de travail prescrit le 30 mai 2023 n'est pas en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet, ce qui n'est pas contesté par Madame [S].
L'expert indique cependant que Madame [S] a présenté une rhizarthrose du pouce droit, maladie qui n'entre pas dans le cadre d'une maladie professionnelle et que l'arrêt de travail du 30 mai 2023 était justifié au titre du risque maladie en raison de douleurs type arthrose de la base du pouce.
Il résulte des conclusions de l'expert qu'à la date du 30 mai 2023 l'état de santé de Madame [S] n'était pas compatible avec la reprise d'une activité quelconque.
Il apparaît ainsi que Madame [S] aurait dû bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 30 mai 2023 au titre du risque maladie.
Madame [S] sollicite la prise en charge de ses arrêts de travail jusqu'au 12 décembre 2023. La [7] ne formule aucune observation sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'arrêt de travail prescrit le 30 mai 2023 à Madame [R] [S] était médicalement justifié et il y a lieu de condamner la [8] à prendre en charge au titre du risque maladie les arrêts de travail prescrit à Madame [R] [S] en lien avec la pathologie déclarée le 30 mai 2023 jusqu'au 12 décembre 2023.
2- Sur les dommages et intérêts
Il ressort des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [S] indique que l'absence de versement des indemnités journalières et la réception de bulletin de salarie à 0,00 € a été un choc pour elle et que cela a été difficile à comprendre.
Toutefois, il convient de constater que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la [8].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les frais
La [8] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l'arrêt de travail prescrit le 30 mai 2023 à Madame [R] [S] était médicalement justifié ;
CONDAMNE la [8] à prendre en charge au titre du risque maladie les arrêts de travail prescrits à Madame [R] [S] en lien avec la pathologie déclarée le 30 mai 2023 jusqu'au 12 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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