TJ 87085, 17 juill. 2025, RG 23/00272
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00272 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F4PS
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 9]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [L] [R], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [E] a bénéficié d'un versement d'indemnités journalières au titre de la législation relative aux risques professionnels du 13 décembre 2018 au 5 janvier 2019 puis du 26 mars 2019 au 30 juillet 2019 et du 20 mars 2020 au 9 mai 2020.
La [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 10] a procédé à un contrôle de la situation de Monsieur [E] et lui a notifié un indu de 2 906,10 €.
Le 8 février 2021, la [8] a mis en demeure Monsieur [J] [C] d'avoir à régler la somme de 2 887,45 € au titre d'un indu d'indemnités journalières sur la période du 20 mars 2020 au 8 mai 2020.
Le 11 octobre 2023, la [8] a notifié à Monsieur [J] [C] la contrainte émise le 5 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 732,43 €.
Par requête du 18 octobre 2023, Monsieur [J] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d'une opposition à contrainte.
À l'audience de mise en état du 5 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l'accord des parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024 puis à l'audience du 10 juin 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
- de dire que l'opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [E] est irrecevable par manque de motivation, la caisse ayant réglé les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle,
- de condamner Monsieur [J] [E] aux dépens,
À titre subsidiaire,
- de constater que la caisse est fondée à recouvrer la somme restant due de 2 732,43 € par voie de contrainte,
- de condamner Monsieur [J] [E] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [E] a bien été indemnisé au titre de l'accident du travail mais que le 18 juin 2020 il a de nouveau perçu la somme de 2 888,86 € au titre des indemnités journalières pour la période du 20 mars 2020 au 9 mai 2020. Elle expose que l'erreur de la caisse ne fait pas obstacle à la restitution de l'indu et que le double paiement, s'il constitue une erreur ne peut s'analyser comme une faute de la caisse. Elle considère que l'opposition à contrainte de Monsieur [E] n'est pas motivée.
Monsieur [J] [E] bien que régulièrement convoqué, puisqu'il était représenté lors de l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 à laquelle la date de renvoi a été fixée, n'était ni présent ni représenté à l'audience, son avocat ayant indiqué qu'il n'intervenait plus.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, Monsieur [E] a formé opposition à contrainte par courrier du 18 octobre 2023.
Aux termes de sa requête Monsieur [E] indique "on me demande un remboursement de 2 732,43 € pour des indemnités journalières que j'aurais du avoir en maladie alors que j'étais en accident du travail sur la période du 20/03/2020 au 09/05/2020 ".
Ainsi, et contrairement à ce qu'indique la caisse primaire, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [E] est motivée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [E] le 18 octobre 2023 recevable.
2- Sur l'annulation de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d'une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L'article R244-1 du même code dispose que " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".
Il est constant que lorsque la contrainte ne permet pas à l'assuré de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la contrainte doit être annulée.
En l'espèce, la [8] justifie avoir notifié à Monsieur [E], préalablement à l'émission de la contrainte contestée, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort tant de la mise en demeure que de la contrainte litigieuse que le motif de mise en recouvrement est indiqué comme suit "les indemnités journalières du 20/03/2020 au 08/05/2020 ont été calculées sur la base de 100,93 euros au lieu de 40,25 € ".
Toutefois, aux termes de ses conclusions la [8] indique que Monsieur [E] a, par plusieurs versements effectués entre le 9 avril et le 12 mai 2020, été indemnisé de ses arrêts de travail pris en charge au titre du risque professionnel sur la période du 20 mars 2020 au 8 mai 2020 et que par virement du 18 juin 2020 il a de nouveau perçu la somme de 2 888,86 € au titre de ses mêmes indemnités journalières.
Il ressort des conclusions de la caisse primaire que la cause de la contrainte serait non pas une erreur de base de calcul mais un double versement, ce qui est en contradiction avec la mise en demeure et la contrainte litigieuse.
Ainsi, la contrainte émise le 5 octobre 2023 ne permettait pas à Monsieur [E] d'avoir connaissance de la cause de son obligation.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la [8] et notifié à Monsieur [J] [E] le 11 octobre 2023 pour la somme de 2 732,43 €.
3- Sur les frais
La [8] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [E] le 18 octobre 2023 recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la [8] et notifiée à Monsieur [J] [E] le 11 octobre 2023 pour la somme de 2 732,43 € ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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