TJ 87085, 1 juill. 2025, RG 23/00178
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FZZT
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 9]
Madame DAURAT, Assesseur Employeur
Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [X] [N], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [L] a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 10].
Par courrier du 16 janvier 2023, la [8] a notifié à Madame [U] [L] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 18 janvier 2023 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Madame [U] [L] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 9 mai 2023, confirmé la décision du 16 janvier 2023 et rejeté le recours de Madame [L].
Par requête du 6 juillet 2023, Madame [U] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 17 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [G] [K] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8], par conclusions versées aux débats à l'audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- d'homologuer le rapport d'expertise établi par le Docteur [G] [K],
- de dire en conséquence qu'à la date du 18 janvier 2023, l'état de santé de Madame [U] [L] ne justifie plus le versement des indemnités journalières, l'assurée étant apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
- de débouter Madame [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [U] [L] aux dépens.
Elle soutient qu'il ressort du rapport du médecin conseil qu'à la date du 18 janvier 2023 l'état de santé de Madame [L] était stabilisé et n'était plus susceptible de s'améliorer, que le versement des indemnités journalières au-delà de cette date n'était donc plus médicalement justifié, ce qu'a confirmé le médecin expert.
Madame [U] [L], bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience, n'était ni présente ni représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu une première fois, l'une des parties ne comparaît pas à l'audience le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Il convient de constater que les parties ont eu connaissance du rapport déposé par l'expert et que les parties ont eu la possibilité de déposer des conclusions et pièces antérieurement à l'audience du 22 mai 2025.
Madame [U] [L] qui était présente à l'audience antérieure du 10 septembre 2024 a pu développer et formuler ses demandes, il y a donc lieu de considérer que le Tribunal est saisi de ces mêmes demandes.
Le jugement est donc rendu contradictoirement en vertu des dispositions des articles 468 et 469 malgré l'absence du demandeur.
1-Sur le versement des indemnités journalières
Il ressort des dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des indemnités journalières est versé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il ressort de la jurisprudence constance de la Cour de cassation que l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail s'analyse non pas au regard de la capacité de l'assuré à reprendre son ancien emploi mais au regard de la capacité d'exercer une activité salariée quelconque.
Il résulte des dispositions de l'article L315-2 III du code de la sécurité sociale que si, à la suite de l'examen de l'assuré, le médecin conseil considère que la prescription d'arrêt de travail n'est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l'espèce, l'expert a conclu qu'à la date du 18 janvier 2023 l'état de santé de Madame [L] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque pouvant lui procurer gain et profit.
Il relève que Madame [L] présente un tableau séquellaire de fibromyalgie dans le cadre d'une somatisation importante, que la capacité de gain n'est pas réduite des deux tiers et que la reprise d'un travail sur un poste quelconque est envisageable.
Les conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert ne sont pas remises en cause.
En conséquence, il y a lieu de dire qu'à la date du 18 janvier 2023 Madame [U] [L] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque pouvant lui procurer gain et profit et de débouter Madame [L] de sa demande de versement des indemnités journalières à compter de cette date.
2-Sur les frais
Madame [U] [L] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu'à la date du 18 janvier 2023 Madame [U] [L] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque pouvant lui procurer gain et profit ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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