TJ 87085, 17 juill. 2025, RG 23/00224
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F3HJ
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 12]
Monsieur CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [C] [H], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 octobre 2020, Monsieur [M] [T], salarié de la SAS [10], a déclaré une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 par le Docteur [U] [Y] fait état d'une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (…) ".
La maladie déclarée par Monsieur [T] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 13].
La date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Monsieur [T] a été fixée par le médecin conseil au 10 février 2020.
L'état de santé de Monsieur [M] [T] a été déclaré consolidé le 21 décembre 2022.
Par courrier du 20 janvier 2023, la [8] a notifié à la SAS [10] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 10 février 2020.
Le 22 février 2023, la SAS [10] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 17 mai 2023, notifié le 22 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [10].
Par requête du 18 août 2023, la SAS [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [I] [W] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2025.
L'expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 14 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de constater que le taux de 10% attribué à Monsieur [T] par la [7] est surévalué,
- en conséquence, d'entériner le rapport du Docteur [W],
- de ramener le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 10 février 2020 de Monsieur [T] à un taux qui ne saurait dépasser 8%.
Elle soutient que son médecin a estimé que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] ne justifiaient pas un taux d'incapacité supérieur à 8%. Elle fait valoir que l'expert a retenu un taux de 8%.
La [8], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle a été justement évalué,
- de dire et juger le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont Monsieur [M] [T] a été déclaré atteint à compter du 10 février 2020 opposable à la société [9],
- de débouter en conséquence la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la demanderesse aux dépens.
Elle soutient que le taux d'incapacité de 10% a été déterminé par plusieurs médecins différents, que consécutivement à sa maladie Monsieur [T] a fait l'objet d'une inaptitude avec impossibilité de reclassement et a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude. Elle considère que le médecin expert s'est placé à la date de sa consultation et non à la date de consolidation de l'assuré.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur le taux d'incapacité
En application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l'infirmité, de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil a fixé à 10% le taux d'incapacité de Monsieur [T] pour des limitations légères de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez un assuré réputé gaucher.
L'expert a conclu quant à lui à un taux d'incapacité de 8%. L'expert indique que : "Monsieur [M] [T] présente une raideur limitée de l'épaule droite principalement en rotation externe ; ce qui fait évoquer une capsulite rétractile - forme d'algodystrophie de l'épaule (…). Il persiste une limitation franche sur un seul des six mouvements de l'épaule. L'AIPP retenue sera donc limitée à 8% pour une élévation et une abduction conservée chez un gaucher ".
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire l'expert ne s'est pas positionné à la date de consultation mais bien à la date de la consolidation fixée par le médecin conseil. En effet, s'agissant d'une expertise sur pièces, l'expert n'a pas examiné le salarié et il n'a pu fonder son avis que sur les éléments transmis par les parties.
En outre, la caisse verse aux débats les dires transmis à l'expert par son médecin conseil le 24 avril 2025 dans lequel il indique que " l'examen réalisé lors de la consolidation indique une limitation légère de certains mouvements chez un assuré considéré comme ambidextre " et que le barème prévoit dans ce cas un taux compris entre 10 et 15%.
Le barème prévoit en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Or, il ressort de la notification du taux d'incapacité que le taux a été fixé pour des limitations légères de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez un assuré réputé gaucher.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la caisse primaire, il ne peut être retenu un taux compris entre 10 et 15%, s'agissant du membre non dominant.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [11] au titre de la maladie professionnelle du 10 février 2020 déclarée par Monsieur [M] [T].
2- Sur les frais
La [8] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [11] au titre de la maladie professionnelle du 10 février 2020 déclarée par Monsieur [M] [T] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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