TJ 87085, 17 juill. 2025, RG 24/00218
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GE5I
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 12]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [F] [M], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 juin 2023, Monsieur [Z] [O] a sollicité auprès de la [Adresse 13] (ci-après [14]) le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision datée du 22 janvier 2024, le conseil départemental de la Haute-[Localité 16] a rejeté la demande formulée par Monsieur [O] au motif qu'il présente un taux d'incapacité inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Monsieur [Z] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision datée du 10 juillet 2024, le conseil départemental de la Haute-[Localité 16] a rejeté le recours formé par Monsieur [O] et a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par requête du 27 août 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [J] [Y] a été ordonnée et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2025.
L'expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O] à l'audience du 10 juin 2025 a indiqué qu'il entendait s'en remettre suite au rapport d'expertise.
La [15], par conclusions versées aux débats à l'audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de rejeter la requête de Monsieur [O],
- de confirmer la décision du Président du conseil départemental rejetant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
- de condamner Monsieur [O] aux dépens.
Elle soutient que l'expert a conclu à un taux d'incapacité de 30%, que ce taux ne permet pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier le second critère cumulatif de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité/priorité
Il résulte des dispositions de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité supérieure à 80% ; la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % mais rendant la station debout pénible.
En l'espèce, l'expert a conclu que Monsieur [O] présente un taux d'incapacité de 30%.
Ce taux ne permet pas l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
L'expert a en outre indiqué qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une incapacité importante pouvant entrainer une invalidité.
Il y a lieu d'en déduire que Monsieur [O] ne présente pas de pénibilité à la station debout justifiant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Au regard de ces conclusions, qui ne sont pas sérieusement remises en cause, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
2- Sur les frais
Monsieur [Z] [O] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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