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TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/00003


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
688d0b3eafe88dc815dd60ff

Texte de la décision

12,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV2F

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 29 Juillet 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[X] [K], [K]

DEFENDEUR(S) :

[H] [V], [O] [P]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [X] [K]
né le 1er septembre 1961 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 3]

Mme [K]
né le 02 septembre 1963 à [Localité 5] (33)
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

Mme [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021 prenant effet le 5 novembre 2021, M. et Mme [X] [K] ont donné en location à M. [H] [V] et Mme [O] [P] une maison située [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1 355 €, outre 16 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [X] [K] ont fait signifier à M. [H] [V] et Mme [O] [P], par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 539,61 €.

Puis par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, signifié à l’étude, M. et Mme [X] [K] ont assigné M. [H] [V] et Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [H] [F] [U] et Mme [O] [P] et de toute personne de leur fait dans les lieux sis [Adresse 2], et ce avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L.411-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Autoriser le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local au choix des requérants, aux frais, risques et périls de M. [H] [V] et Mme [O] [P], sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner in solidum M. [H] [V] et Mme [O] [P] à payer aux requérants la somme de 4 358,63 € au 21 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
- Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ définitif, M. [H] [V] et Mme [O] [P] devront mensuellement, in solidum, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges ;
- Condamner in solidum M. [H] [V] et Mme [O] [P] à payer au requérant la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [H] [V] et Mme [O] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.

A l'audience du 27 mai 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience. Il en ressort que M. [H] [V] et Mme [O] [P] sont séparés. Ils ont déclaré avoir donné congé et remis les clés du logement à l’agence FONCIA, mandataire des bailleurs, le 28 février 2025.

M. et Mme [X] [K], représentés par leur avocat, maintiennent les demandes exposées dans l’assignation tout en précisant que les locataires ont donné congé pour le 28 février 2025. Ils ne contestent pas que le logement a été restitué. Cela ressort en outre du décompte actualisé qu’ils produisent et qui tient compte de la restitution du dépôt de garantie et de retenues locatives. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cités à l’étude, M. [H] [V] et Mme [O] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 décembre 2024, 1soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002) prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Ensuite, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Le bail conclu le 2 novembre 2021 contient une clause résolutoire à l’article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 septembre 2024, pour la somme en principal de 3 539,61 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 novembre 2024.

M. [H] [V] et Mme [O] [P] ayant donné congé et restitué les lieux le 28 février 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner leur expulsion ni de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [H] [V] et Mme [O] [P] seront condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 10 novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

M. et Mme [X] [K] produisent un décompte démontrant que M. [H] [V] et Mme [O] [P] restaient devoir la somme de 4 358,63 € à la date du 21 novembre 2024 (comprenant l’échéance de novembre 2024) au titre de l'arriéré locatif.

M. [H] [V] et Mme [O] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Le contrat de bail prévoit la solidarité entre les cotitulaires du bail à l’article VII.

M. [H] [V] et Mme [O] [P] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 358,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil et d’une indemnité d’occupation pour la période commençant le 1er décembre 2024 et jusqu’au 28 février 2025.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [H] [V] et Mme [O] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. et Mme [X] [K], M. [H] [V] et Mme [O] [P] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2021 entre M. et Mme [X] [K] d’une part, et M. [H] [V] et Mme [O] [P] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 novembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion et le sort des meubles compte tenu du départ de M. [H] [V] et Mme [O] [P] et de la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. et Mme [X] [K] une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. et Mme [X] [K] la somme de 4 358,63 € (décompte arrêté au 21 novembre 2024 et comprenant l’échéance de novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [H] [V] et Mme [O] [P] des délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. et Mme [X] [K] une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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