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TJ 78646, 1 août 2025, RG 24/00003


Vérifier : TJ 78646, 1 août 2025, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
24/00003
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688d0b40afe88dc815dd6144

Texte de la décision

4,014 caractères

Pôle social - N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZDS

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DE [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5]
- M. [O] [M]
- Me Agathe BEAULAVON

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025

N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZDS

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.

Exposé des faits, procédure, prétentions des parties :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 décembre 2023 et reçue au greffe le 03 janvier 2024, M. [O] [M] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 15 décembre 2023, à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 4.999 euros, correspondant à un trop perçu dans le cadre de l’aide pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.

À défaut de conciliation possible entre les parties l’affaire a été appelée à la mise en état le 14 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse.

Rappelée à l’audience de mise en état du 11 juillet 2025, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] avait, par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025, informé le tribunal de l’annulation de la totalité de l’indû et sollicité le débouté de l’opposant de sa demande d’article 700. Elle a également sollicité une dispense de comparution.

De son côté, M. [M], représenté par son avocat, a déposé ses conclusions au soutien de sa demande de 2.000 euros formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 01 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la caisse a régularisé le dossier de M. [M] suite à son opposition à contrainte pour laquelle, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire, et avant toute plaidoirie. Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M.[M] à ce titre, est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] a procédé à la régularisation du dossier de M. [O] [M] en annulant l’indû et la contrainte du 15 décembre 2023 ;

DEBOUTE M. [O] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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