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TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/00080


Vérifier : TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
688d0b44afe88dc815dd61e6

Texte de la décision

8,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00080 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYTJ

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 29 Juillet 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERONAL FINANCE

DEFENDEUR(S) :

[K] [S] [W]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [S] [W]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 7]
- [Localité 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 31 mai 2021 acceptée le 3 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [S] [W] un prêt personnel d’un montant de 11 000 € remboursable en 6 échéances de 105 € et 66 échéances de 185,33 € au taux débiteur annuel fixe de 5,10% (TAEG 5,22%).

Les fonds ont été débloqués le 11 juin 2021.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 28 novembre 2024 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [K] [S] [W] de payer la somme de 532,78 € € correspondant au montant des échéances impayées sous 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt serait immédiatement exigible.

Puis par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, signifié à l’étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [K] [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
- Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- Dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l’assignation ;
A défaut,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
- Condamner M. [K] [S] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 9 777,48 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter de l’assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- Condamner M. [K] [S] [W] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
- Condamner M. [K] [S] [W] aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité à l’étude, M. [K] [S] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande et en particulier de l’historique des règlements, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 10 janvier 2023.

L’action en paiement introduite le 30 janvier 2025 est donc irrecevable car forclose.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

L’action étant irrecevable, il n’y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action irrecevable ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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