TJ 62119, 11 juin 2025, RG 24/03870
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[B] [E] [F] [J]
c/
Association socio éducative et judiciaire du Pas de Calais en qualité d’administrateur ad’hoc de [T] [U] [J].
copies et grosses délivrées
le
à Me BOUKRIF
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03870 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILSX
Minute: 288 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2025 EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 14 Mai 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] [F] [J] née le 05 Novembre 2005 à LIEVIN, demeurant 73 rue de Gascogne - 62750 LOOS-EN-GOHELLE
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Association socio éducative et judiciaire du Pas de Calais en qualité d’administrateur ad’hoc de [T] [U] [J], dont le siège social est sis 80 Palce du Capitaine Michel - 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [A] [U] né le 09 Décembre 1999 à ARRAS, demeurant 137 résidence du village - 62670 MAZINGARBE
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, Cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [B], [E], [F] [J] a donné naissance à l'enfant [T], [W], [N], reconnu par M. [S] [U] le 19 mai 2023.
L'enfant porte le nom de [U] [J].
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné L'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [T] [U] [J], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [B] [J] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [B] [J] a assigné M. [S] [U] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune de :
- dire l'action de Mme [B] [J] en contestation de la paternité établie par M. [S] [U] sur l'enfant [T] [W] [H] [U] [J] née le 14 mai 2023 à Lens recevable et bien fondée ;
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [S] [U] à l'égard de l'enfant [T] [W] [H] [U] [J];
- annuler la mention de la reconnaissance de paternité de M. [S] [U] inscrite sur l'acte de naissance de l'enfant [T] [W] [H] [U] [J] née le 14 mai 2023 à Lens ;
- dire que l'enfant portera désormais le nom de [J] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir dans les registres de l'état civil de la commune d’Armentières ;
à titre subsidiaire,
- ordonner un examen comparé des sangs de M. [S] [U] et de [T] [W] [H] [U] [J] née le 14 mai 2023 à Lens ;
- condamner M. [S] [U] aux entiers frais et dépens.
Mme [B] [J] fait valoir qu’elle a entretenu une liaison avec M. [I] [P] à l'époque de la conception de l'enfant [T], dont M. [U] ne serait pas le père biologique.
Les défendeurs ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 13 mai 2025 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 14 mai 2025 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
S'agissant des prétentions et moyens développés par la demanderesse, il est renvoyé à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 04 décembre 2024, M. [S] [U], sollicite du tribunal de céans de :
avant dire droit :
- ordonner un examen comparé des sangs de M. [S] [U] et de l’enfant [T] [U] [J] ;
sur le fond et si l’examen s‘avère négatif :
- annuler la reconnaissance de paternité de M. [S] [U] à l’égard de l’enfant [T] ;
- dire que l’enfant portera uniquement le nom de sa mère ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de
naissance de l’enfant ;
- condamner Mme [B] [J] aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [S] [U] expose avoir entretenu une relation avec Mme [J] à l'époque de la conception de l'enfant [T]. Il ajoute que Mme [J] lui refuse tout lien avec l'enfant depuis la séparation survenue au mois de juillet 2024, au motif de l'incertitude du lien de paternité biologique.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 21 janvier 2025, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
- déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [B] [J] à l’encontre de M. [S] [U] concernant l’enfant [T] [U] [J] ;
- avant dire droit, ordonner un examen comparé des sangs et de l’adn des parents et de l’enfant ;
- réserver les dépens.
Selon avis écrit en date du 12 mai 2025 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte à la décision qui sera rendue par le tribunal.
MOTIVATION
Sur l'action en contestation de paternité
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
En l'espèce, l'action en contestation de paternité, engagée par Mme [B] [J] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur le fond de la demande
L'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l'espèce, l'enfant [T] [U] [J] est née le 14 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais) et a été reconnue le 19 mai 2023 par M. [S] [U].
Mme [B] [J] produit au débat des attestations de ses proches, évoquant la relation qu'elle a entretenue avec M. [P] au moment de la conception de l'enfant. M. [P] confirme par attestation avoir eu une relation intime avec Mme [J] à cette période. Ces éléments sont néanmoins insuffisants à écarter la paternité biologique de M. [U], avec lequel Mme [J] ne nie pas avoir également entretenu des relations à l'époque de la conception de [T].
En l’absence d’éléments probants suffisants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si . [S] [U] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [B] [J] ;
AVANT dire DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
-convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
-procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
- établir les profils génétiques de :
- M. [S] [U], né le 09 décembre 1999 à Arras (Pas-de-Calais),
- Mme [B] [J], née le 05 novembre 2005 à Liévin (Pas-de-Calais),
- l’enfant [T] [U] [J], née le 14 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d'affirmer ou d'exclure la paternité de M. [S] [U] à l’égard de l’enfant [T] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [B] [J] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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