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TJ 62119, 22 juill. 2025, RG 24/00692


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00692
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
Id
688d0c6bafe88dc815dd6b8b

Texte de la décision

20,488 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00692 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMUC
AFFAIRE : Société [Localité 7] & CITES / [L] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société [Localité 7] & CITES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [W] [Z], muni (e) d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2011, à effet du même jour, la SA [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [C] épouse [T], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 480,88 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 10,25 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 480,88 euros.

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2014, à effet au 1er juin 2024, la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES SOGINORPA a conclu avec Monsieur [L] [T] et Madame [O] [C] épouse [T], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un nouveau contrat de bail portant sur le même logement, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 504,44 euros hors charges.

Madame [O] [C] épouse [T] est décédée le 7 décembre 2017.

Alléguant le non-paiement des loyers, la SA [Adresse 5], venant aux droits de la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES SOGINORPA, a fait délivrer à Monsieur [L] [T], par exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1695,55 euros. Par ce même acte, il était également fait commandement à Monsieur [L] [T] d'avoir à justifier dans le délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, (notifié le 18 octobre 2024 au représentant de l'État dans le Département), la SA [Adresse 5] a fait citer Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l'audience du 23 mai 2025, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé, pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d'assurance ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
qu'il soit dit et jugé qu'il devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur en vertu des dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
sa condamnation au paiement de la somme de 2193,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l'article 1153 du code civil.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, il a été signifié à Monsieur [L] [T] que la date de l'audience était en réalité le 22 mai 2025.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2025.

A cette audience, la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES a comparu représentée par Monsieur [W] [Z], dûment muni d'un pouvoir.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et indiqué que sa créance s'élevait désormais à la somme de 4479,70 euros. Elle a précisé qu'elle ne maintenait plus sa demande sur le fondement du défaut d'assurance. Elle s'est dite opposée à l'octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu'un commandement de payer avait été délivré au locataire le 2 juillet 2024 mais que ses causes n'avaient pas été acquittées dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme acquise sur ce fondement. Elle a ajouté que si le loyer du mois d'avril 2025 avait été réglé, le prélèvement du mois de mai 2025 était revenu impayé. Elle a par ailleurs indiqué qu'un dossier de FPEL était en cours d'instruction.

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [L] [T] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été diligentée et le rapport transmis au tribunal. Il y est notamment indiqué que Monsieur [L] [T] bénéficie depuis janvier 2025 d'un FSL accompagnement social à raison d'une fois par mois. Il est également mentionné que le logement n'est pas adapté à la situation de Monsieur [L] [T], l'intéressé vivant seul dans un T4, et qu'une demande de FPEL avec mutation a été réalisée le 28 janvier 2025. Il est précisé qu'un travail sur le budget a été réalisé avec Monsieur [L] [T] et que depuis le mois d'avril, le loyer ainsi que les charges sont passés. Il est enfin mentionné que l'intéressé a des problèmes de santé et de mobilité et qu'il ne pourra se rendre à l'audience.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Le 22 mai 2025 après l'audience est parvenu au tribunal un courrier de LA VIE ACTIVE faisant état d'éléments sur la situation de Monsieur [L] [T] et joignant un certificat médical justifiant l'absence de l'intéressé à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la recevabilité du courrier transmis par LA VIE ACTIVE

Le courrier transmis par LA VIE ACTIVE au tribunal, reçu le 22 mai 2025 après l'audience, doit être écarté des débats en ce qu'il n'émane pas d'une partie à la procédure.

Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 18 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 22 mai 2025.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 4 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 17 octobre 2024.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail

L’article 1134 ancien du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet : : «Le bailleur peut résilier le bail à tout moment, conformément à l'alinéa ci-après, en cas de non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie et de défaut d'assurance des risques locatifs et, en cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
A défaut de paiement aux termes convenus du loyer, des charge ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié à Monsieur [L] [T] le 2 juillet 2024.

Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [L] [T] ne s'est pas acquitté du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par ledit commandement de payer, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2024.

Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SA [Adresse 5] à compter du 3 septembre 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Il convient, par suite, de condamner Monsieur [L] [T] à restituer les lieux loués situés [Adresse 3].

A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Par ailleurs, Monsieur [L] [T] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 3 septembre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait payée en cas de poursuite du bail, soit actuellement 596,19 euros.

Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 3 septembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois d'avril 2025 inclus.

Enfin, l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, si Monsieur [L] [T] devait être expulsé, il n'est pas nécessaire d'autoriser la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.

Sur la demande en paiement au titre du loyer, charges et indemnités d'occupation

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

A l'audience, la SA [Adresse 5] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

– le bail souscrit entre les parties le 10 octobre 2014 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 2 juillet 2024 ;
– le décompte de la créance arrêté au 15 mai 2025, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 4445,11 euros, terme du mois d'avril 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite, et des frais d'assurance non justifiés en l'absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d'une assurance par le bailleur pour le compte du locataire dans les conditions légales et réglementaires, et en l'absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l'assurance pour le compte du locataire, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l'article 1353 alinéa 1 du Code civil.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [T], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 4445,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de l'assignation, sur la somme de 2193,34 euros, et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [L] [T] ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la dénonce à la sous-préfecture.

Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.

L'équité ne commande par ailleurs pas d'allouer à la SA [Adresse 5] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ECARTE des débats le courrier transmis par LA VIE ACTIVE le 22 mai 2025;

DECLARE l'action de la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3], conclu le 10 octobre 2014 entre la SA [Adresse 6] aux droits de laquelle vient la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES, d'une part, et Monsieur [L] [T] et Madame [O] [C] épouse [T], d'autre part, à compter du 3 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à libérer les lieux situés [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ;

A défaut,

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [T] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 4445,11 euros (quatre mille quatre cent quarante-cinq euros et onze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de l'assignation, sur la somme de 2193,34 euros, et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA D'HLM [Localité 7] ET CITES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [T] est de 596,19 euros (cinq cent quatre-vingt-seize euros et dix-neuf centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce à la sous-préfecture;

DEBOUTE la SA [Adresse 5] de ses plus amples demandes ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 juillet 2025.

LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY

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