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TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/01269


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Date
28/07/2025
Numéro
25/01269
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
688d1156afe88dc815dd9803

Texte de la décision

23,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

N° RG 25/01269 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHUZ
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
28 juillet 2025

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

c/

Madame [N] [T]

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffier de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres préalables électroniques acceptées par l’emprunteur, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après dénommée « la société CRCAM ») a consenti à Madame [N] [T] deux prêts personnels :
le 08 décembre 2021, un crédit n°73138552639 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,227 %,le 25 mai 2023, un crédit n°73153720998 d’un montant de 4 500 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,65 %.Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’organisme prêteur a adressé à Madame [N] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 octobre 2024 distribuée le 15 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des deux crédits et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, signifié à domicile, la banque a assigné Madame [N] [T] devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
À cette audience, la demanderesse a été représentée par son conseil. La défenderesse a comparu.
Lors de l’audience, la demanderesse a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer. Le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande et des moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
* * *

Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CRCAM demande au tribunal de :
Condamner Madame [N] [T] à lui verser les sommes suivantes :7 370,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,227 % à compter du 10 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit n°73138552639 souscrit le 08 décembre 2021,4 757,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 10 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit n°73153720998 souscrit le 25 mai 2023 ;Condamner Madame [N] [T] aux dépens ;Condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En tout état de cause, elle demande qu’une clause de déchéance du terme soit prévue au jugement en cas d’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, la société CRCAM se prévaut des stipulations des contrats de prêt signés les 08 décembre 2021 et 25 mai 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé pour les deux crédits s’établit au 05 janvier 2024. Dès lors, son action en paiement est selon elle pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
La société CRCAM indique que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai légal de rétractation, que les offres préalables de crédit répondent à l’exigence légale de clarté et de lisibilité, que les dossiers de financement comportent bien les documents obligatoires (un bordereau de rétractation, une fiche d’informations précontractuelles, le FICP et la FIPEN).
Selon l’organisme prêteur, la défenderesse demeure donc redevable du versement des sommes de 7 370,17 et 4 757,65 euros.
* * *

En défense, Madame [N] [T] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pour les deux crédits. Elle expose percevoir environ 1 500 euros de revenus mensuels, en tant que salariée en CDI chez LIDL.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observation.
* * *

À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT ET RESTITUTION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

*
Au soutien de ses demandes, la société CRCAM produit notamment :
un exemplaire des offres préalables électroniques de contrats de crédit,les FIPEN,les notices d’information sur l’assurance des emprunteurs,des tableaux d’amortissement,des récapitulatifs attestant de consultations obligatoires du FICP effectuées les 8 décembre 2021 et 25 mai 2023,des historiques de compte,pour chaque contrat de crédit, une lettre de mise en demeure demandant la régularisation des impayés dans un délai de 30 jours :une lettre en date du 11 juin 2024 distribuée le 13 juin 2024 concernant le premier crédit n°73138552639,une lettre en date du 24 juillet 2024 distribuée le 27 juillet 2024 concernant le second crédit n°73153720998,une lettre de mise en demeure en date du 09 octobre 2024 distribuée le 15 octobre 2024 portant déchéance du terme des deux prêts,des fiches de renseignement sur l’emprunteur, des relevés de compte des mois de décembre 2021, juin 2023, et d’octobre 2023 à mars 2024.Il ressort de ces pièces, en particulier des historiques d’échéances impayées et des relevés de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 janvier 2024 pour les deux crédits (pièces de la demanderesse n°6,7,8).
Or, l’assignation a été délivrée le 27 mai 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 précité.
En conséquence, la société CRCAM sera déclarée recevable en ses demandes.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
*
En l’espèce, il résulte des relevés de compte versés aux débats que les premiers incidents de paiement non régularisés s’établissent au 05 janvier 2024 (pièce n°8 de la demanderesse).
En outre, les mises en demeure de régulariser les impayés en date des 11 juin et 24 juillet 2024 suivies de la mise en demeure portant déchéance du terme en date du 09 octobre 2024 ont été distribuées à Madame [N] [T], de sorte que la déchéance du terme des deux contrats de prêt est acquise.
Dès lors, Madame [N] [T] a été défaillante et c’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.

Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
Par en arrêt en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé que l’article 8§1 de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 « doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur ».
En matière d’opérations de crédit conclues au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur a en vertu de l’article L.312-17 du code de la consommation l’obligation de produire une fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur distincte de la FIPEN, avec le cas échéant copie des pièces justificatives.
En effet, si le crédit ainsi souscrit est supérieur à 3 000 euros, les articles D.312-7 et D.312-8 du même code prévoient que cette « fiche de dialogue » doit être corroborée par les justificatifs de domicile, d’identité et de revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche.
À défaut de respect des obligations prévues aux articles précités, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
*
En l’espèce, les deux crédits souscrits par Madame [N] [T] auprès de la société CRCAM l’ont été par voie électronique à distance et pour des montants supérieurs à 3 000 euros.
L’organisme prêteur produit la preuve d’une consultation du FICP, de l’établissement d’une fiche de dialogue « revenus et charges » et d’une fiche de renseignements sur l’emprunteur pour chacun des crédits litigieux. Est également versée aux débats la pièce d'identité de Madame [N] [T].
Toutefois, la société CRCAM échoue à démontrer que les éléments de solvabilité déclarés par l’emprunteur au moment de la souscription des prêts ont été vérifiés par l’organisme prêteur. Elle ne verse notamment aucun bulletin de paie, avis d’imposition ou attestation d’hébergement de nature à établir que Madame [N] [T] était effectivement employée en CDI et logée par sa famille au jour où elle a signé la fiche de dialogue.
En conséquence et faute d’avoir valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la société CRCAM sera déchue de son droit aux intérêts, par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En outre, si les articles L.311-24 et D.311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
*
Concernant le crédit n°73138552639 souscrit le 08 décembre 2021 :
En l’espèce, le capital emprunté par Madame [N] [T] au titre du contrat de prêt litigieux s’élève à un montant de 10 000 euros.
L’observation du tableau d’amortissement versé aux débats établit que depuis l’origine du contrat et jusqu’au premier incident de paiement non régularisé du 05 janvier 2024, 23 échéances de 154,00 euros ont été payées par Madame [N] [T], soit 3 542,00 euros (pièce n°12 de la demanderesse).
Il ressort également du contenu de l’assignation que Madame [N] [T] a effectué deux versements de 225 euros les 18 juin et 24 juillet 2024, soit un montant de 450 euros.
Ces remboursements sont à déduire du capital emprunté, de sorte que Madame [N] [T] reste à devoir la somme de 6 008 euros (10 000 – [3 542 + 450]).
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du 23 avril 2008, le taux légal majoré étant ici supérieur à celui du contrat (8,71 % contre 2,227 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme, soit le 09 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 6 008 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 09 octobre 2024 au titre du crédit n°73138552639.

Concernant le crédit n°73153720998 souscrit le 25 mai 2023 :
En l’espèce, le capital emprunté par Madame [N] [T] au titre du contrat de prêt litigieux s’élève à un montant de 4 500 euros.
L’observation du tableau d’amortissement versé aux débats établit que depuis l’origine du contrat et jusqu’au premier incident de paiement non régularisé du 05 janvier 2024, 6 échéances de 65,75 euros ont été payées par Madame [N] [T], soit 394,50 euros (pièce n°12 de la demanderesse).
Ces remboursements sont à déduire du capital emprunté, de sorte que Madame [N] [T] reste à devoir la somme de 4 105,50 euros (4 500 – 394,50).
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du 23 avril 2008, le taux légal majoré étant ici supérieur à celui du contrat (8,71 % contre 4,65 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme, soit le 09 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 4 105,50 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 09 octobre 2024 au titre du crédit n°73153720998.

Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 du code civil, dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
*
En l’espèce, Madame [N] [T] produit ses trois derniers bulletins de paie en date des mois de mars à mai 2025 qui établissent qu’elle perçoit en moyenne 1 614 euros de revenus mensuels en tant qu’employée « équipière polyvalente » chez LIDL depuis mars 2019.
Au regard des justificatifs de situation fournis par la défenderesse, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette en 23 échéances de 150,00 euros et le solde au terme de la 24ème échéance.
À défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à Madame [N] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [T], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétiblesAux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [N] [T], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société CRCAM la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable en son action ; CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 6 008 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024 au titre du contrat de prêt n°73138552639 ; CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 4 105,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024 au titre du contrat de prêt n°3153720998 ; AUTORISE Madame [N] [T] à apurer la dette en 23 mensualités de 150 euros chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ; CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 28 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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