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TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/00804


Vérifier : TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/00804
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
688d1157afe88dc815dd9810

Texte de la décision

13,528 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

N° RG 25/00804 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGHZ
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
28 juillet 2025

S.A. FLOA

c/

Madame [S] [U]

DEMANDERESSE

S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSE

Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable électronique acceptée le 4 mai 2022, la société FLOA a consenti à Madame [S] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant de 6 000 €, au taux contractuel révisable en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a adressé à Madame [S] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 février 2024, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure la sommant de payer les sommes restant dues.

Par lettre recommandée en date du 27 mai 2024 revenue avec la mention pli avisé non réclamé”, la société FLOA a adressé à Madame [S] [U] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société FLOA l'a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à l'audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.

À cette audience, la société FLOA a été représentée par son conseil.
Madame [S] [U] n'a pas comparu.

A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de respect du corps 8 au contrat.

* * *

Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société FLOA demande au tribunal, à titre principal, de condamner Madame [S] [U] à lui verser la somme de 8013,78euros avec intérêts au taux de 9,38% l'an à compter du 15 janvier 2025.

Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, la société FLOA demande au tribunal de :
Condamner Madame [S] [U] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement, la société FLOA demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [S] [U] au paiement des sommes restants dues.

Plus subsidiairement, la société FLOA demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.

En tout état de cause, la société FLOA demande au tribunal de :
Condamner Madame [S] [U] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens de l'instance ;Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société FLOA se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 4 mai 2022 et des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 31 mai 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La société demanderesse fait valoir la validité formelle de l’offre de prêt et expose que la débitrice reste redevable de la somme de 8 013,78 euros comprenant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et les indemnités sur le capital.
Subsidiairement, la société FLOA se prévaut des manquements de l’emprunteur dans les remboursements des échéances au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.

En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, la demanderesse n'a pas fait valoir d'observations.

À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au soutien de ses demandes, la société FLOA produit l’offre préalable du 4 mai 2022, une FIPEN, la notice d'assurance, un justificatif de consultation annuelle FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 3 février 2024 sollicitant la régularisation des impayés , une lettre de mise en demeure en date du 27 mai 2024 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.

Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 31 mai 2023 (pièce du demandeur n°27).

Par ailleurs, l'assignation a été délivrée le 13 mars 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société FLOA sera dite recevable en ses demandes.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur l’obligation à la dette

L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 31 mai 2023 (pièce du demandeur n°27).

Dès lors, Madame [S] [U] a été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.

Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En l'espèce, après analyse du contrat fourni aux débats, il ressort que 10 lignes occupent seulement 2,6 cm (Pièce du demandeur n°12, « 5.1 Remboursement par anticipation :»)

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des articles L341-1 et L341-4 du même code et l’examen des autres motifs devient surabondant.

Sur montant des sommes dues

Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.

Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, Madame [S] [U] a souscrit un crédit renouvelable d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant initial de 6 000 euros.

Il ressort de l’historique fourni que le montant total des financements s'établit à la somme de 7 419,21 euros tandis que Madame [S] [U] a effectué des versements pour un total de 4 490,50 euros (pièce du demandeur n°27).

Madame [S] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 928,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] [U], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.

b) Sur la demande de frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [S] [U], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la société FLOA, la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la société FLOA recevable en son action ;

CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la société FLOA la somme de 2 928,71 € (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ONZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;

CONDAMNE Madame [S] [U] à verser à la société FLOA la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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