Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/00513


Vérifier : TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/00513
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
688d1158afe88dc815dd9829

Texte de la décision

13,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

N° RG 25/00513 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFH5
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
28 juillet 2025

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

c/

Monsieur [M] [K]

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL- SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2021, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [M] [K] un prêt personnel d’un montant de 29 900 euros remboursable en 85 mensualités de 456,04€ incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,96%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé à Monsieur [M] [K] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2024 avisée le 26 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2024, avisée le 30 septembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé à Monsieur [M] [K] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit d’huissier en date du 26 février 2025, remis à personne, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer Monsieur [M] [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à son audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.

Lors de cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été représentée par son conseil.
Monsieur [M] [K] a comparu en personne.

Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures et actualisant la dette à l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables ; Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit faute de régularisation des impayés ; Condamner Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 24 128,63 euros avec intérêts au taux de 4,96% à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; Condamner Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 29 000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus ;Condamner Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Très subsidiairement, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement à intervenir ; Dire que Monsieur [M] [K] devra reprendre le versement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme dans formalité de la part de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
En tout état de cause, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au tribunal de :
Assortir d’éventuels délais de paiement d’une clause de déchéance du terme ; Condamner Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l'instance ;Rappeler l’exécution provisoire est de droit.Au soutien de ses demandes, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 12 août 2021 et des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 21 mars 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 24 128,63 € représentant le capital restant dû, les échéances impayées, la pénalité légale et les intérêts.
Subsidiairement, la demanderesse se prévaut de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle expose subir un préjudice tiré de la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat avait été normalement exécuté.
En tout état de cause, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES expose que le contrat souscrit est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation et comporte le bordereau de rétractation. Enfin, elle indique s’en remettre quant à d’éventuels délais de paiement.

Monsieur [M] [K] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement à compter du mois de septembre 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [K] explique avoir eu un redressement fiscal ayant conduit à des prélèvements sur son salaire qui prendront fin en septembre 2025. Il expose percevoir un salaire mensuel de 3000 euros, s’acquitter d’un loyer de 800 euros et supporter la charge d’un second crédit à la consommation. Il précise avoir deux enfants à charge.

Le tribunal a autorisé Monsieur [M] [K] à fournir, en cours de délibéré, des justificatifs de ses ressources.

À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Aucun justificatif n’a été fourni par le défendeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au soutien de ses demandes, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit l’offre préalable, un tableau d’amortissement, un historique de compte, la lettre de mise en demeure en date du 20 juillet 2024 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 25 septembre 2024 portant déchéance du terme, et un décompte de sa créance.

Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 19 janvier 2024 (pièces demandeur n°1 et 6).

Or, l'assignation a été délivrée le 26 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.

En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera dite recevable en ses demandes.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur l’obligation à la dette

L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 19 janvier 2024 (pièce demandeur n°6).
Dès lors, Monsieur [M] [K] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette

Sur montant des sommes dues :

En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.

En l’espèce, le capital emprunté par Monsieur [M] [K] au titre du contrat de prêt en litige s’élève à un montant de 29 900 €.

Aux termes de l'historique et du décompte transmis par le demandeur, le capital restant dû s’élève à la somme de 18 811,08 euros, les échéances impayées à la somme de 3 281,98 euros et l’indemnité contractuelle à la somme de 1 727,04 euros.

Monsieur [M] [K] sera ainsi condamné à verser à la la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 23 820,10 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 25 septembre 2024.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, Monsieur [M] [K] sollicite des délais de paiement à compter du mois de septembre 2025. Malgré l’autorisation du tribunal, il n’a versé aucun justificatif de ressources permettant d’apprécier ses capacités financières.

Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [K], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.

b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [M] [K], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de premières instances sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 23 820,10 € (VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT VINGT EUROS DIX CENTIMES) assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 25 septembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 28 juillet 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.