TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/00776
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGEO
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
c/
Madame [K] [I]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Delphine BRANDICOURT, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [K] [I] un prêt personnel d'un montant de 7 556,65 euros, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 6,36% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Madame [K] [I], par lettre recommandée en date du 2 septembre 2024 avisée le 6 septembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme à Madame [K] [I].
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, remis à étude, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [K] [I] à comparaître devant le tribunal de TROYES à l'audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société FRANFINANCE a été représentée par son conseil.
Madame [K] [I] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société FRANFINANCE demande au tribunal, à titre principal, de :
dire recevables et bien fondées ses demandes ; condamner Madame [K] [I] à lui payer la somme de 8 270,71 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 666,18 euros à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; Condamner Madame [K] [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens de l'instance ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 17 avril 2024, que la situation financière de l’emprunteur a été vérifié, la FIPEN remise et le bordereau de rétractation joint à l’offre de crédit.
Elle indique que l’historique de compte démontre le premier incident de paiement non régularisé au 10 juin 2024 et estime dès lors que son action est recevable.
L’organisme prêteur soutient que l'emprunteur est redevable du versement d’une somme de 8 270,71 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées et la pénalité légale décution faite des versement opérés.
Madame [K] [I] indique à l’audience avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 février 2025 et que la créance de FRANFINANCe a été admise à cette procédure pour 8 394,90 euros. Elle précise que des mesures de désenttement vont prochainement être mises ne place par la commission de surendettement.
En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d'observations.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE produit l’offre préalable, le tableau d'amortissement, la FIPEN, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 2 septembre 2024 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre en date du 2 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 juin 2024. (Pièces du demandeur n°1 et 3)
Or, l'assignation a été délivrée le 13 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 juin 2024 (pièces du demandeur n°3).
Madame [K] [I] a donc été défaillante.
C'est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris
des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue et l’examen des autres moyens devient surabondant.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Madame [K] [I] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 7 556,65 euros.
Il ressort de l’historique et du décompte produits que Madame [K] [I] a effectué des versements d’un montant total de 50 euros (pièce 3 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 7 506,65 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [I] au versement à la société FRANFINANCE d’une somme de 7 506,65 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [C]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (8,71 % contre 6,36%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
Il convient également de rappeler que Madame [K] [I] bénéficie d’une procédure de surendettement depuis le 25 février 2025, suspendant à son encontre toute mesure d’exécution durant le cours de cette procédure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [I], partie succombante, est donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [K] [I], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société FRANFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme 7 506,65 € (SEPT MILLE CINQ CENT SIX EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) avec intérêts à taux légal non-majoré à compter du 2 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la procédure de surendettement à laquelle Madame [K] [I] a été déclarée recevable suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que les cessions de rémunérations portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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