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TJ 10387, 28 juill. 2025, RG 25/00363


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
688d115cafe88dc815dd98bb

Texte de la décision

19,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

N° RG 25/00363 - N° Portalis DBWV-W-B7J-[M]
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
28 juillet 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE

c/

Monsieur [Z] [T]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffier de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt affecté à l'acquisition d’un véhicule AUDI A3 SPORTBACK 30 TDI immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 18 650,76 euros, remboursable en 73 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,78%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2023 avisée le 29 avril 2023, une mise en demeure le priant de régulariser les impayés.

Par lettre recommandée du 16 mai 2023 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [T], une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2025, remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [Z] [T] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 3 février 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due ainsi qu'à la restitution du véhicule.

A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [Z] [T] ne comparait pas et n’est pas représenté.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ; condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 19 307,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2023.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du contrat ; condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 19 307,69 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
ordonner la restitution du véhicule AUDI A3 SPORTBACK 30 TDI immatriculé [Immatriculation 7] ; condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 28 mars 2022 et des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 juillet 2023. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 19 307,69 euros, ainsi que de la restitution du véhicule conformément à la clause de réserve de propriété figurant au contrat de crédit. La demanderesse soutient par ailleurs que l’indemnité de 8% réclamée est conforme aux dispositions légales.

La société CA CONSUMER soutient que le bordereau de rétraction est joint à l’offre et que la preuve de la transmission de la fiche d’information européenne normalisée est rapportée. Elle fait également valoir que le contrat de prêt a reçu exécution de sorte que toute nullité serait irrecevable et que la délivrance des fonds dans le délai de rétraction ne trouve aucune sanction légale. La demanderesse argue également que le contrat n’ayant pas été souscrit sur le lieu de vente, l’attestation de formation n’est pas requise. Elle expose aussi que la notice d’assurance a été remise à l’emprunteur, seul à l’avoir conservé et que l’offre de prêt a été rédigée en répondant à l’exigence du corps 8.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut des inexécutions contractuelles de l’emprunteur au soutien de sa demande de résiliation.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, une demande de financement en date du 28 mars 2022, une facture du 19 avril 2022, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 22 avril 2023 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 16 mai 2023 et un décompte de sa créance.

Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 janvier 2023 (pièces du demandeur n°1 et 4).

Or, l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, le dernier jour du délai correspondant à un dimanche, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur l’obligation à la dette

L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 janvier 2023 (pièces du demandeur n°4).
Dès lors, Monsieur [Z] [T] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.

Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue et l’examen des autres moyens devient surabondant.

Sur montant des sommes dues :

Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.

Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.

Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a souscrit un crédit d’un montant de 18 650,76 euros.

L’observation de l’historique de compte versé dans les débats établit que Monsieur [Z] [T] a opéré des versements pour un total de 1 995,78 euros (pièce 4 du demandeur).
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.

Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 16 654,98 euros (18 650,76 – 1 995,78).

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] au versement à la société CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 16 654,98 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71 % contre 4,78%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 16 mai 2023.

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE

Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).

En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule dans son paragraphe “Suretés - réserve de propriété” que “ L’emprunteur reconnaît que la vente à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant offre écrite d’achat. Si le Prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.”.

Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux fondée sur cette clause.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [T], partie succombante, est donc condamné aux dépens.

b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [Z] [T], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 654,98 € (SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 mai 2023 ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte portant sur la restitution du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 28 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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