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TJ 57631, 25 juin 2025, RG 25/00775


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Date
25/06/2025
Numéro
25/00775
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
688d12fbafe88dc815dda413

Texte de la décision

4,406 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00775 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXWX Minute n° 25/785

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [D] [F]
né le 18 Mai 1937 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [J] [F] épouse [H] (régulièrement convoqué, comparante)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 23 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [F] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 23 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [D] [F] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 18 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [D] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite de comportements inadaptés en EHPAD, incluant des tentatives de fugue et de l’agitation importante. Il s’agit de sa première hospitalisation psychiatrique. Dès son arrivée, il a présenté une grande agitation, allant jusqu’à frapper un élève infirmier, ce qui a nécessité son placement en chambre de soins intensifs.

Actuellement plus calme, il reste cependant désorienté, avec un discours pauvre et confus, marqué par des réponses décalées et des confabulations. Il ne manifeste pas d’idées suicidaires ou de phénomènes psychotiques exprimés spontanément. Toutefois, il souffre d’anosognosie complète et d’un processus démentiel sévère, altérant ses capacités de discernement, de jugement et d’adhésion aux soins.

Malgré une amélioration apparente, son comportement reste imprévisible et potentiellement dangereux. Les médecins jugent nécessaire de maintenir les soins sous contrainte dans les mêmes modalités.

Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [D] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 25 Juin 2025

Le Greffier Le Juge,

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