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TJ 95500, 31 juill. 2025, RG 25/01433


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Date
31/07/2025
Numéro
25/01433
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
688d1952afe88dc815ddd6e2

Texte de la décision

3,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/01433
Minute : 25/864

Le 31 juillet 2025, Nous, Nathalie COURTEILLE, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 24 juillet 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[T] [Y]
Né le 22 janvier 1992 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître GARNIER Chloé, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [3]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public le 28 juillet 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 04 novembre 2021 avec une réintégration le 23 juillet 2025 ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [Y]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître GARNIER Chloé par remise d’une copie

Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour

Préfet par mail
Ministère public
Le greffier,

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