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TJ 95500, 7 juill. 2025, RG 25/02441


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Date
07/07/2025
Numéro
25/02441
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
688d1953afe88dc815ddd6fc

Texte de la décision

6,791 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

07 Juillet 2025

N° RG 25/02441 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OM4S
29A

[L] [X] [P]
[R] [S] [B]
[I] [P]
C/
[W] [T] épouse [P]
[D] [B]
[U] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 05 Mai 2025, et mise en délibéré au 7 juillet 2025. Le jugement a été rédigé par [H] BARUCQ

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [L] [X] [P], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 29], demeurant [Adresse 11]

Madame [R] [S] [P] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]

Madame [I] [D] [P], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]

représentés par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Dominique VAL, avocat plaidant au barreau de Brive la Gaillarde.

DÉFENDERESSES

Madame [W] [K] [T] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [D] [V] [J] [B], née le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [U] [E] [A] [G], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3], représentée par son représentant légal titulaire de l’autorité parentale Madame [D] [B]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H], [F] [P], domicilié en son vivant [Adresse 7] à [Localité 25] (Val d’Oise), né le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 27] (Lot), est décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 17] (Lot), laissant pour lui succéder :

son épouse survivante : Madame [W] [K] [T],ses trois enfants nés de son union avec Madame [T], à savoir : Monsieur [L] [P], Madame [R] [P] épouse [B] et Madame [I] [P].
Après son décès, un document intitulé « Testament de [H] [P] » a été produit, ainsi rédigé :

« Je désire que ma quotité disponible soit affectée à parts égales à :
[B] [D] ma petite fille née le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 20] [U] mon arrière-petite fille née en 2015 le [Date naissance 16] à [Localité 23]
Au décès de l’une d’elles, sa part sera attribuée à la survivante ;

Ce document a été rédigé le 3 juin 2023 à [Localité 28]. »

Par exploits des 17 juillet et 14 août 2024, Monsieur [L] [P], Madame [R] [B] et Madame [I] [P] ont fait assigner Madame [W] [T] veuve [P], Madame [D] [B] ainsi que sa fille [U] [G] représentée par sa mère, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de voir prononcer la nullité de ce testament.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, ce tribunal a prononcé la nullité du testament du 3 juin 2023, avec toutes conséquences de droit.

Il s’est avéré toutefois que ce testament avait été précédé d’un autre testament daté du 17 mai 2023, également intitulé « Testament de [H] [P] », ainsi rédigé :

« Je désire que ma Quotité disponible soit affectée, par parts égales, au bénéfice de :
[B] [D] née le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 18] [U] née le [Date naissance 16] 2015 à [Localité 22]
Ce document a été rédigé le 17 Mai 2023. »

Autorisés par ordonnance du 18 avril 2025, Monsieur [L] [P], Madame [R] [B] et Madame [I] [P] ont, par exploits des 22 et 24 avril 2025, fait assigner Madame [W] [T] veuve [P], Madame [D] [B] ainsi que sa fille [U] [G] représentée par sa mère, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise à jour fixe pour l’audience du 5 mai 2025.

Ils demandent au tribunal de prononcer la nullité du testament olographe du 17 mai 2023 établi au nom de Monsieur [H] [F] [P], avec toutes conséquences de droit.

Ils font valoir que l’annulation du testament du 3 juin 2023 a pour conséquence de devoir faire régler la succession aux conditions du testament du 17 mai 2023, que cependant ce testament olographe du 17 mai 2023 attribué à Monsieur [H] [P] est tout aussi nul que celui du 3 juin 2023, pour ne pas avoir été écrit de la main de ce dernier, l’écriture du testament ne correspondant pas à celle de Monsieur [P], et Madame [W] [P] ayant reconnu être la rédactrice de ce testament. Ils ajoutent que la procédure en annulation est inévitable, la minorité de l’une des légataires faisant obstacle à ce qu’elle puisse renoncer au bénéfice de cette disposition testamentaire.

Madame [W] [P], régulièrement assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat, de même que Madame [D] [B], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d’[U] [G].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, le tribunal renvoie aux assignations des 22 et 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

En l’espèce, l’examen par comparaison de l’écriture de Monsieur [H] [P] montre que de toute évidence le document du 17 mai 2023 n’a pas été écrit de la main de ce dernier. Au surplus, Madame [W] [P] a explicitement reconnu dans un écrit du 18 avril 2025 qu’elle a elle-même écrit de sa main le testament daté du 17 mai 2023. Il en résulte que ce testament est également nul et de nul effet.

Par courrier adressé au conseil des demandeurs le 18 avril 2025, Madame [W] [P] a confirmé son accord avec la demande d’annulation du testament.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du testament daté du 17 mai 2023 par lequel la quotité disponible de Monsieur [H] [P] devait être affectée à parts égales entre [D] [B] et [U] [G], le prononcé de la nullité entraînant l’anéantissement rétroactif de l’acte, sans qu’il soit besoin d’autres précisions.

Les défenderesses ne s’étant pas opposées à l’annulation du testament, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité du testament du 17 mai 2023, avec toutes conséquences de droit ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le 7 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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