TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 24/03898
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03898 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVW
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 27 septembre 2022, Monsieur [H] [B] a souscrit une offre de crédit affecté d'un montant de 10 081,76 euros, remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 4,81 % l'an, proposée par la société SA CA CONSUMER FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société SA CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [B] de régler les échéances impayées à hauteur de 1174,01 euros sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
à titre principal,
- constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 10 788,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 27 septembre 2023,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 10 788,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter de la délivrance de l'assignation,
Ainsi qu'en tout état de cause :
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner la restitution du véhicule FORD FIESTA 1.5 TDCI 85 ch Stop&Start Business Nav 3p,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
A l’audience du 13 mai 2025, tenue après renvoi, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office l'absence de signature préalable de la FIPEN et le non-respect du corps 8 dans la rédaction du contrat, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu'un délai pour répondre aux moyens soulevés d'office.
Monsieur [B], régulièrement cité, n'était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025. Un délai d'un mois a été accordé à la demanderesse pour répondre aux moyens soulevés d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”.
L'article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,8 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.
Dans ces conditions, la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [B] n’est donc tenu que du capital emprunté (10 081,76 euros) après déductions des règlements effectués (629,13 euros), soit la somme de 9452,63 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date d'assignation, soit le 21 août 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l'article III des conditions générales intitulé « Sûretés-réserve de propriété » que «L'emprunteur reconnaît que la vente faire à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subrogé expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l'emprunteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le prêteur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui».
Dès lors, le contrat de crédit affecté étant résolu, la demande en restitution du véhicule, sera accueillie et à défaut, l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 9452,63 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [B] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9452,63 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2024 ;
ENJOINT à Monsieur [H] [B] de restituer à la société SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule FORD FIESTA 1.5 TDCI 85 ch Stop&Start Business Nav 3p dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice de ce véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme de 9452,63 euros ;
DÉBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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