TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 23/05380
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05380 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDG4
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2022, Monsieur [O] [X] a souscrit auprès de la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] une convention d'ouverture de compte courant, sans autorisation de découvert.
Puis selon offre acceptée le 1er décembre 2022, Monsieur [O] [X] a souscrit auprès de la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 25 000 euros au taux variable selon l'utilisation.
Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation le 13 décembre 2022, pour la somme de 25 000€, remboursable en 60 mensualités au taux fixe débiteur de 2,95 %
Par lettre recommandée du 06 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 11 juillet suivant, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a informé Monsieur [X] de la clôture de son compte courant présentant un solde débiteur de 15 558,66 euros, et ce sous un délai de soixante jours, soit le 09 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 04 août 2023, signée le 09 août suivant, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a mis Monsieur [X] en demeure de régler ses échéances impayées concernant son emprunt sous huit jours, et qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, dont la date de signature de l'accusé de réception n'est pas déterminable, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a informé Monsieur [X] de la déchéance du terme de son crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023 et signifié à étude, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a assigné Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondée l'action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ;
- condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes suivantes :
*au titre du solde débiteur du compte courant, 16 568,07 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 09 novembre 2023,
*au titre du crédit renouvelable, 25 042,89 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 novembre 2023,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du 09 avril 2024, durant laquelle le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure du débiteur d'avoir à couvrir le solde ou de l'émission d'une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois. Le dossier a par la suite été renvoyé aux audiences des 11 juin et 08 octobre 2024.
A l'audience du 08 octobre 2024, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [X].
En défense, Monsieur [X], représenté par son conseil, a demandé au juge, au visa des articles L 311-47 et L 312-93 du code de la consommation, de :
- juger qu'aucune offre de crédit régulière n'a été émise après dépassement de plus de trois mois du quantum porté au compte courant qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque autorisation de découvert,
- juger que ledit compte courant a atteint un découvert non justifié de 16 568,07 euros,
- juger que le crédit renouvelable n'aurait jamais dû être alloué et consenti, le banquier ne justifiant même pas que cette somme ait servi à l'acquisition d'un véhicule automobile,
- juger que le CREDIT MUTUEL a commis kyrielle de fautes par un soutien abusif inexplicable et inexpliqué,
- débouter en conséquence le CREDIT MUTUEL de ses entières demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui pourra éventuellement se compenser avec ce qui pourrait être du,
- le condamner à payer une somme de 2200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens.
Par décision du 17 décembre 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de produire l'historique de compte relatif au prêt consenti le 13 décembre 2022.
A l'audience de réouverture des débats du 11 février 2025 renvoyé à l’audience du 13 mai 2025 , les parties ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Par contrat du 14 novembre 2022, Monsieur [O] [X] a souscrit auprès de la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] une convention d'ouverture de compte courant, sans autorisation de découvert.
Si le dépassement est supérieur à un mois et significatif, l’article L. 312-92 al. 2 impose au prêteur d’informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Si le dépassement est supérieur à 3 mois, peu important qu’il soit significatif, l’établissement bancaire doit demander au débiteur de régulariser la situation en proposant sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l’article L.311-2 du même code (art. L. 312-93 c. conso), ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, laquelle doit être effective après un délai de 2 mois.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l'espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ne conteste pas cette irrégularité. Dans ces conditions, elle est déchue de son droit aux intérêts.
Par conséquent, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 15 515,06 euros après imputation des frais à hauteur de 227,35 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [T]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
Sur la demande relative au devoir de mise en garde
En vertu de l'article L 313-12 du code de la consommation, « Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».
En application de cet article, le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières qui lui impose, à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et d'indemniser l'emprunteur du préjudice subi du fait de la perte de chance de renoncer à souscrire le prêt, d'attirer son attention sur le risque ou les dangers d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l'espèce, au jour de la conclusion du prêt litigieux imposant un remboursement à hauteur de 448,66 euros, le compte courant de Monsieur [X] était créditeur.
A la lecture des justificatifs de solvabilité produits, il est établi que Monsieur [X] percevait un salaire mensuel moyen de 3981 euros en qualité de conseiller viticole, soit des ressources suffisantes pour assumer le remboursement du prêt litigieux, et qu'il ne présentait aucun état d'endettement.
Enfin, la seule circonstance qu'un établissement bancaire a maintenu le fonctionnement d'un compte à découvert ne suffit pas à caractériser sa faute.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] produit une offre de crédit régulièrement signée, qui ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [X] en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [X] est parfaitement caractérisée et ce dernier a notamment fait l'objet d'une mise en demeure avant la déchéance du terme des concours accordés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 6] peut donc prétendre au capital restant dû au 23 octobre 2023, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 23 105,10 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 24 octobre 2023.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l'espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur est manifestement excessive.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Il convient par conséquent de la ramener d'office à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] les sommes de :
* 15 515,06 euros sans intérêts,
* 23 105,10 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 24 octobre 2023,
* 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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