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TJ 60159, 22 juill. 2025, RG 24/00948


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00948
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
688d1fa3afe88dc815de0cd8

Texte de la décision

4,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/111

AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00948 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNO4

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[V] [T] épouse [P]

C/

[R] [S] [P]

Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
Me Jonathan SORRIAUX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

M. [W] [U]

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [V] [T] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce accepté de :

M. [R] [S] [P]
Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]

et de

Mme [V] [T]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 septembre 2024 ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Attribue, à titre préférentiel la propriété du véhicule RENAULT KOLIOS immatriculé [Immatriculation 9], à Madame [V] [T] sous réserve des droits de chaque époux dans les opérations de liquidation de la communauté ;

Attribue, à titre préférentiel, la propriété du véhicule CHEVROLET immatriculé BV-566 -ZG à M. [P] sous réserve des droits de chaque époux dans les opérations de liquidation de la communauté .

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d’Amiens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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