TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01020 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFLJ
AFFAIRE :
Société IRMA
C/
[Y]
[G] [Y]
Grosse exécutoire : Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie 6 toque 258
Copie : M. Et Mme [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société IRMA
105 Chemin de la Majourane
83200 TOULON
représentée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le 16 Juillet 1989 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
11 Rue Maissin
Etage 4
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G] [Y]
née le 17 Juin 1987 à TUNISIE
11 Rue Maissin
Etage 4
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 1ER avril 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 février 2025 à [F] [Y] et [Z] [G] [Y] par la SCI IRMA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé en date du 20 mai 2025,
A l’audience, la SCI IRMA représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024, d’expulsion de [F] [Y] et [Z] [G] [Y], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 256,91euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La demanderesse déclare qu'elle n'a eu aucun règlement de loyer depuis la précédente audience du 1er avril 2025. Elle donne connaissance de la notification CCAPEX et des statuts de la SCI familiale.
[F] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
[Z] [G] [Y], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 24 août 2023 pour des locaux sis 11 Rue Maissin - 4e étage - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers avec sommation de justifier de l'occupation des lieux délivré le 19 novembre 2024 et signifié le 19 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 17 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail d'habitation faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 novembre 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis, en dépit de quelques règlements réalisés jusqu'en janvier 2025, ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l'audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 1er janvier 2025, étant rappelé ici que bien que le bail à usage d'habitation principale ait été conclu postérieurement à la loi du 27 juillet 2023, un délai de six semaines s'applique à compter de la date de signification du commandement de payer aux locataires.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [F] [Y] et [Z] [G] [Y], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 11 Rue Maissin - 4e étage - 83000 TOULON, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 1er avril 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 256,91 euros échéance d'avril 2025 incluse.
Il s'ensuit que [F] [Y] et [Z] [G] [Y] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VII du contrat de bail d'habitation et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 2 256,91 euros à la SCI IRMA, échéance d'avril 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 670,20 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[F] [Y] et [Z] [G] [Y], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024, et en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à la SCI IRMA par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 11 Rue Maissin - 4e étage - 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [F] [Y] et [Z] [G] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [F] [Y] et [Z] [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [F] [Y] et [Z] [G] [Y] à payer à la SCI IRMA la somme provisionnelle de 2 256,91 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [F] [Y] et [Z] [G] [Y] à payer à la SCI IRMA une indemnité d'occupation mensuelle de 670,20 euros, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [F] [Y] et [Z] [G] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [F] [Y] et [Z] [G] [Y] à payer à la SCI IRMA la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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