TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01187 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGRR
AFFAIRE :
[B]
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [O] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [B]
née le 20 Août 1943 à PARID
Le Clos des Cigales - Villa 41
11 route d’Allauch
13011 MARSEILLE 11
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 02 Février 1963 à L’ARBRESLE (69210)
L’Onyx - 1er étage
338 chemin Aimé Genoud
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 février 2025 à [O] [C] par [W] [B], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [W] [B], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [O] [C], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 903,86 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle précise que le montant du dernier loyer s'élève à la somme de 775,07 euros charges comprises. Elle ajoute que suite à la délivrance de l'assignation, le locataire a donné congé le 1er avril 2025 pour le 1er mai 2025 mais sans permettre de prise de rendez-vous pour un état des lieux de sortie.
[O] [C], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 05 février 2021 pour des locaux sis 338 Chemin Aimé Genoud - L'Onyx - 1er étage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 novembre 2024 et signifié le 22 novembre 2024 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 26 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 21 novembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [O] [C] , il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 338 Chemin Aimé Genoud - L'Onyx - 1er étage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 30 avril 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 903,86 euros, échéance d'avril 2025 incluse.
Il s'ensuit que [O] [C] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 903,86 euros au bailleur, échéance d'avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif dulocataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 775,07 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 338 Chemin Aimé Genoud - L'Onyx - 1er étage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [O] [C] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [O] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [O] [C] à payer à [W] [B] la somme provisionnelle de 4 903,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [O] [C] à payer à [W] [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 775,07 euros dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [O] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [O] [C] à payer à [W] [B] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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