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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01661


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Date
30/07/2025
Numéro
25/01661
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d2364afe88dc815de29c7

Texte de la décision

7,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01661 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJC

AFFAIRE :

S.C.I. 23 COURDOUAN

C/

Société PROPERTY PLUS LIMITED

Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS + dossier de plaidoirie

Copie : Société PROPERTY PLUS LIMITED

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. 23 COURDOUAN
3 sis rue Berthelot
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Société PROPERTY PLUS LIMITED
23 rue Vincent COURDOUAN
83000 TOULON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 02 mai 2025 à la Société PROPERTY PLUS LIMITED, représenté par Monsieur [P] [S] [N], par la S.C.I. 23 COURDOUAN, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la S.C.I. 23 COURDOUAN, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 avril 2025, d’expulsion sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la Société PROPERTY PLUS LIMITED, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 937,72 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Elle précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 873,31 euros.
La Société PROPERTY PLUS LIMITED, citée à l'étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 14 septembre 2023 portant sur des locaux sis 23 Rue Vincent Courdouan - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 26 février 2025 et signifié le 27 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 05 mai 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 26 février 2025, la société défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle n'était pas représentée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 10 avril 2025.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de la Société PROPERTY PLUS LIMITED, il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 23 Rue Vincent Courdouan - 83000 TOULON, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la société bailleresse.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 1er juin 2025, que le retard pris par la société défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7 847,72 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de mise en demeure facturésle 24 juin 2024, le 26 août 2024 et le 12 novembre 2024 pour un montant total de 90 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que la Société PROPERTY PLUS LIMITED sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 7 847,72 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la société locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 873,31 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

La Société PROPERTY PLUS LIMITED, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.C.I. 23 COURDOUAN la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 23 Rue Vincent Courdouan - 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 avril 2025 ;

ORDONNONS à la Société PROPERTY PLUS LIMITED de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de la Société PROPERTY PLUS LIMITED ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la Société PROPERTY PLUS LIMITED à payer à la S.C.I. 23 COURDOUAN la somme provisionnelle de 7 847,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la Société PROPERTY PLUS LIMITED à payer à la S.C.I. 23 COURDOUAN une indemnité d'occupation mensuelle de 873,31 euros, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS la Société PROPERTY PLUS LIMITED aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la Société PROPERTY PLUS LIMITED à payer à la S.C.I. 23 COURDOUAN la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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