TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01347 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH3R
AFFAIRE :
[V]
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1032
Copie : Mme [X] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V]
de nationalité Francaise
246 avenue de la Mitre
83000 TOULON
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Y]
de nationalité Francaise
2 rue Fanguerot - dernier étage , porte droite
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2025 à [X] [Y] par [T] [V], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience,[T] [V], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail à la date du 10 décembre 2024, d’expulsion d'[X] [Y], de remise des clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 079 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
La bailleresse expose que la locataire ne paye plus le loyer depuis mars 2024. Elle précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 460 euros.
[X] [Y], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat à usage d'habitation en date du 13 décembre 2022 pour des locaux meublés sis 02 Rue Fanguerot- Dernier Etage - Porte de droite -83400 HYERES, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et de justifier de l'assurance délivré le 10 octobre 2024 et signifié le 11 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 18 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article IX du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 10 octobre 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 décembre 2024.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [X] [Y], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 02 Rue Fanguerot- Dernier Etage - Porte de droite -83400 HYERES, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
La remise de tous les jeux de clés des lieux loués en possession du défendeur se fera sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard, dans la limite de 5 000 euros, afin de garantir l'exécution de la décision. L'éventuelle liquidation de l'astreinte sera laissée aux soins du juge de l'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé au 05 mai 2025 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 079 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il s'ensuit que [X] [Y] sera condamnée à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 6 079 euros, échéance de mai 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 460 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[X] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, et en équité, à payer à [T] [V] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 02 Rue Fanguerot- Dernier Etage - Porte de droite -83400 HYERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [X] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS à [X] [Y] de remettre tous les jeux de clés en sa possession des lieux loués sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000,00 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de cette décision ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [X] [Y] à payer à [T] [V] la somme provisionnelle de 6 079 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS [X] [Y] à payer à [T] [V] une indemnité d'occupation mensuelle de 460 euros dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [X] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;
CONDAMNONS [X] [Y] à payer à [T] [V] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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