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TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01093


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01093
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d2365afe88dc815de29f1

Texte de la décision

3,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01093 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFZP

AFFAIRE :

S.A. ERILIA

C/

[Z]

Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1006

Copie : M. Et Mme [Z]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA
11 rue Nicolas Appert - Esc. 2 - Espace Feniics
Quartier Ste Musse - CS 90596
83041 TOULON CEDX 9
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [Z]
né le 20 Décembre 1961 à
Résidence du Gapeau - Etage R+1 - Villa 38
5 rue du Levant
83260 LA CRAU
comparant en personne

Madame [T] [Z]
née le 11 Juillet 1967 à
Résidence du Gapeu - Et&g R°1 - Villa 38
5 rue du Levant
83260 LA CRAU
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 14 février 2025 délivrée par la Société ERILIA à [T] [Z] et [D] [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société ERILIA, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [T] [Z] et [D] [Z] au paiement des dépens, ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

[D] [Z] a comparu.

[T] [Z], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 05 mai 2025 que la dette locative contractée par [T] [Z] et [D] [Z] a été apurée le 03 avril 2025.

Etant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens seront assumés par les défendeurs en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu également de condamner [T] [Z] et [D] [Z] à payer à la Société ERILIA la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [T] [Z] et [D] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [T] [Z] et [D] [Z] à payer à la Société ERILIA la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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