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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01723


Vérifier : TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/01723
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d2366afe88dc815de29f6

Texte de la décision

7,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01723 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK6W

AFFAIRE :

[C]

C/

[U]
[R]

Grosse exécutoire : Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON + dossier de plaidoirie

Copie : M. [U] et Mme [R] vve [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C]
né le 30 Octobre 1962 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
1222 chemin des Loines et Velleron
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
représenté par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [U]
né le 23 Septembre 1973 à LA SEYNE SUR MER (83500)
18 rue Henri Seillon
Le Seillon - 5ème étage - porte 55
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

Madame [N] [R] veuve [U]
née le 24 Mars 1941 à PORT LOUIS (56290)
18 rue Henri Seillon
Le Seillon - 5ème étage - porte 55
83000 TOULON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mai 2025 à [L] [U] et [N] [R] veuve [U] par [F] [C], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [F] [C], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [L] [U] et [N] [R] veuve [U], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 800,18 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 78,38 euros.
Le demandeur précise que le loyer s'élève à la somme de 697,17 euros.

[L] [U] et [N] [R] veuve [U] cités tous deux à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 04 août 2004 portant sur des locaux sis 18 Rue Henri Seillon - Le Seillon - 5e Etage - Porte 55 - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 13 février 2025 et signifié le 17 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 13 mai 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 février 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [L] [U] et [N] [R] veuve [U], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 18 Rue Henri Seillon - Le Seillon - 5e Etage - Porte 55 - 83000 TOULON, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 23 juin 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 800,18 euros, échéance de juin 2025 incluse.

Il s'ensuit que [L] [U] et [N] [R] veuve [U] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 5 800,18 euros à [F] [C], échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du derniers loyers, charges comprises, en l’espèce la somme de 697,17 euros dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[L] [U] et [N] [R] veuve [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [F] [C] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 18 Rue Henri Seillon - Le Seillon - 5e Etage - Porte 55 - 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS àTeddy [U] et [N] [R] veuve [U] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion deTeddy [U] et [N] [R] veuve [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [L] [U] et [N] [R] veuve [U] à payer à [F] [C] la somme provisionnelle de 5 800,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu' à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;

CONDAMNONS [L] [U] et [N] [R] veuve [U] à payer à [F] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 697,17 euros, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [L] [U] et [N] [R] veuve [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [L] [U] et [N] [R] veuve [U] à payer à [F] [C] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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