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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01485


Vérifier : TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/01485
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d2368afe88dc815de2a48

Texte de la décision

6,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01485 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIXJ

AFFAIRE :

[U]

C/

[O]

Grosse exécutoire : Mme [M] [U] + restitution des pièces

Copie : M. [R] [O]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [M] [U]
née le 20 Décembre 1999 à GENEVE (SUISSE) (12020)
de nationalité Suisse
Route du Mandement 524
12830 DARDAGNY
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [O]
né le 09 Février 1981 à TOULON (83000)
9 rue André Tassy B1 - 1er étage - Log. 24
83110 SANARY SUR MER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 1er juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée 15 avril 2025 à [R] [O] par [M] [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [M] [U] maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [R] [O], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 263,72 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
La demanderesse précise que le loyer s'élève à la somme de 787 euros, outre 25 euros de charges. Elle pense que le locataire aurait quitté les lieux mais maintient ses demandes.

[R] [O] cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 13 février 2020 portant sur des locaux sis 9 Rue André TASSY - Bâtiment B1 - 1er Etage - Logement 24 - 83110 SANARY-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation délivré le 28 janvier 2025 et signifié le 29 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 18 avril 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 28 janvier 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [R] [O], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 9 Rue André TASSY - Bâtiment B1 - 1er Etage - Logement 24 - 83110 SANARY-SUR-MER, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 1er avril 2025 ainsi que de l'avis d'échéance du mois de juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7 263,72 euros, échéance de juillet 2025 incluse.

Il s'ensuit que [R] [O] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 7 263,72 euros à [M] [U], échéance dejuillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges comprises, en l’espèce la somme de 812 euros,non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[R] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [M] [U]la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 9 Rue André TASSY - Bâtiment B1 - 1er Etage - Logement 24 - 83110 SANARY-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [R] [O] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [R] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [R] [O] à payer à [M] [U] la somme provisionnelle de 7 263,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu' à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [R] [O] à payer à [M] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 812 euros, dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [R] [O] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et le coût de l'assignation ;

CONDAMNONS [R] [O] à payer à [M] [U] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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