TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01207
Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01207 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUI
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[G]
Grosse exécutoire : Sté THM
Copie : M. [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 10 Août 1951 à TUNIS (TUNISIE) (99)
476 avenue Aristide Briand - Tour B - 2ème étage - Apt 147
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 février 2025 par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [C] [G], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [C] [G] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, précisant que la dette a été soldée.
[C] [G] , cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [C] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.