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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01183


Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01183
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d2368afe88dc815de2a54

Texte de la décision

8,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01183 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGRG

AFFAIRE :

[A]

C/

[G]

Grosse exécutoire : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 315

Copie : M. [O] [G]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [A]
né le 02 Juillet 1961 à ALGER (99)
de nationalité Francaise
44 C rue de la Corniche
22000 SAINT BRIEUC
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [G]
né le 07 Janvier 1959 à
26 B rue Henri Petin
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA,Présidente, assistée de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 février 2025 à [O] [G] par [D] [A], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

A l’audience, [D] [A], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 janvier 2025, d’expulsion de [O] [G], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de13 638,80 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

[O] [G] a comparu. Il reconnaît la dette. Il expose être âgé de 66 ans et avoir tardé à demander sa retraite. Il précise succéder à ses défunts parents dans les locaux loués, dans lesquels ces derniers résidaient depuis 24 années. Il ajoute percevoir le RSA à hauteur de 559,42 euros. Il sollicite des délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 20 décembre 1997 pour un logement non meublé sis Avenue Henri Pétin - Le Météore Extension - Bâtiment C - 2e Etage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire, bail contracté par les parents de [O] [G] et qui a été repris par lui même au décès de ceux-ci, du fait d'une communauté de vie à leur côté pendant dix ans, ce qui résulte notamment de l'avis d'imposition et des témoignages versés aux débats.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de justifier de l'assurance délivré le 15 novembre 2024 et signifié le 18 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 13 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article 12 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 15 novembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 janvier 2025.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au mois de mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de13 638,80 euros, échéance de mai 2025 incluse.

Il s'ensuit que [O] [G] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 13 638,80 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l'audience, le défendeur présent sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

Or en l'espèce,le locataire n'a pas réglé le dernier loyer avant l’audience ni aucun autre loyer depuis mars 2023. En outre, le locataire présent à l'audience n’apporte pas la preuve d’être en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement de son loyer et des charges courantes. Le Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 28 mars 2025 tend également vers ce constat, ainsi que les pièces versées par le défendeur à l’audience. De surcroît, le bailleur n'a pas donné son accord quant à l'octroi de tels délais.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, qui sera donc rejetée.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [O] [G], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis Avenue Henri Pétin - Le Météore Extension - Bâtiment C - 2e Etage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 536,55 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [D] [A] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis sis Avenue Henri Pétin - Le Météore Extension - Bâtiment C - 2e Etage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2025 ;

ORDONNONS à [O] [G] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [O] [G] à payer à [D] [A] la somme provisionnelle de 13638,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [O] [G] à payer à [D] [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 536,55 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [O] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS [O] [G] à payer à [D] [A] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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