TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01240 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NG6V
AFFAIRE :
[J]
C/
[I]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 173
Copie : M. [I] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] épouse [Q]
6 boulevard de La Libération
38190 VILLARD BONNOT
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 04 Avril 1980 à TOULON (83000)
158 rue de la République
83000 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 mars 2025 à [V] [I] par [N] [J] épouse [Q], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, par [N] [J] épouse [Q], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025, d’expulsion immédiate de [V] [I] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 476,91 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée au 06 février 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La bailleresse refuse la mise en place de délais de paiement. Elle a été autorisée à produire la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en cours de délibéré.
[V] [I] a comparu. Il expose être en demi solde militaire et percevoir 1 100 euros de pension. Il propose de verser 350 euros par mois en plus du loyer, afin d'apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 14 avril 2022 pour des locaux sis 158 Rue de la République - Etage 3 - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et signifié le 20 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 06 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 novembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 janvier 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [V] [I], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 158 Rue de la République - Etage 3 - 83000 TOULON, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 05 mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 383,57 euros, échéance de mai 2025 incluse (déduction faite de la somme de 146,19 euros au titre de la condamnation à l'article 700 en date du 1er janvier 2025 et de la somme de 155,47 euros au titre des frais d'huissier en date du 06 mars 2025, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative).
Il s'ensuit que [V] [I] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 6 383,57 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse.
A l'audience, [V] [I] sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative du couple et ainsi se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Or en l'espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [V] [I] n'a pas payé de façon intégral le dernier loyer avant l'audience. De plus, bien que présent à l'audience, il n’apporte pas la preuve d’être en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes. De surcroît, la bailleresse a mentionné son refus exprès quant à l'octroi de tels délais.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par le défendeur, qui sera donc rejetée.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 689,84 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à par [N] [J] épouse [Q] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 158 Rue de la République - Etage 3 - 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025 ;
ORDONNONS [V] [I] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [V] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [V] [I] à payer à par [N] [J] épouse [Q] la somme provisionnelle de 6 383,57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS [V] [I] à payer à par [N] [J] épouse [Q] une indemnité d'occupation mensuelle de 689,84 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [V] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS [V] [I] à payer à par [N] [J] épouse [Q] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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