TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01094
Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01094 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFZR
AFFAIRE :
S.A. ERILIA venant aux droits de LOGIREM
C/
[O]
Grosse exécutoire : par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1006
Copie :
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA venant aux droits de LOGIREM
72 Bis rue Perrin Solliers
CS 80100
13006 MARSEILLE
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [O]
Iloty Claret - Bat B
42 avenue de Claret
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assistée de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2025 à [M] [O] par la SA ERILIA venant aux droits de LOGIREM, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience,la SA ERILIA venant aux droits de LOGIREM, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 février 2025, d’expulsion de [M] [O], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 983,21 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le dernier loyer s'élève à la somme de 450,56 euros. Elle s'oppose aux délais de paiement du fait de l'absence d'éléments.
[M] [O], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu mais a été représentée par [F] [O] qui a justifié d'un pouvoir de représentation. Elle explique que sa soeur [M] [O] est actuellement à Dakar où elle est placée sous contrôle judiciaire depuis septembre 2024, ce qui explique selon elle le non paiement des loyers.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 04 janvier 2007 et d'un avenant n°2 en date du 30 mars 2015 pour des locaux sis 42 Avenue de Claret - Ilot Claret - Bâtiment D - Appartement 92 - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 05 décembre 2024 et signifié le 06 décembre 2024 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 20 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 4.6.1 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 05 décembre 2024,la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
En outre, les arguments avancés par sa soeur relatifs à sa situation pénale actuelle ne justifient pas le fait que les impayés locatifs perdurent depuis le mois de mars 2024.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 06 février 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [M] [O] , il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 42 Avenue de Claret - Ilot Claret - Bâtiment D - Appartement 92 - 83000 TOULON qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 29 avril 2025 et du relevé de compte en date du 21 novembre 2024, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 736,74 euros, échéance de mars 2025 incluse (déduction faite des frais de justice d'avril 2025 pour un montant de 170,27 euros et des frais de pénalité pour non réponse à enquête sociale s'élevant à 76,20 euros facturés de façon mensuelle depuis juin 2024, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s'ensuit que [M] [O] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 736,74 euros au bailleur, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, déduction faite des frais de non réponse à enquête sociale, en l’espèce la somme de 617,26 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[M] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la SA ERILIA venant aux droits de LOGIREM, la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 42 Avenue de Claret - Ilot Claret - Bâtiment D - Appartement 92 - 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 06 février 2025 ;
ORDONNONS à [M] [O] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [M] [O] à payer à la SA ERILIA venant aux droits de LOGIREM la somme provisionnelle de 4 736,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [M] [O] à payer à la SA ERILIA venant aux droits de LOGIREM une indemnité d'occupation mensuelle de 617,26 euros, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [M] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS [M] [O] à payer à la SA ERILIA venant aux droits de LOGIREM la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.