Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01351


Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01351
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d239dafe88dc815de2c38

Texte de la décision

6,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01351 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH3Z

AFFAIRE :

[Y]

C/

[B]

Grosse exécutoire : Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

Copie : Mme [T] [B]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Y]
né le 08 Février 1947 à CUERS (83390)
de nationalité Francaise
9 avenue Jean Moulin
83390 CUERS
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [B]
née le 29 Juin 2001 à CAGNES SUR MER (06800)
6 avenue Foch - 3ème étage gauche
83390 CUERS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 février 2025 à [T] [B] par [F] [Y], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [F] [Y], représenté par son Conseil maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire depuis le 06 novembre 2024, d’expulsion de [T] [B], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 852,11 euros au titre des impayés locatifs échéance de mai 2025 incluse, outre une indemnité d’occupation mensuelle avec intérêts au taux légal, et 960 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Il précise que l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice suite à la significiation de l'assignation à la défenderesse figure au dossier. Il ajoute que le dernier loyer s'élève à la somme de 470 euros charges comprises.

[T] [B], citée sur la base d'un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 16 mai 2022 pour des locaux sis 6 Avenue Foch - 3e étage gauche - 83390 CUERS, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 06 septembre 2024 et signifié le 16 septembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article XI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 septembre 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 07 novembre 2024.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [T] [B], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 6 Avenue Foch - 3e étage gauche - 83390 CUERS, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte produit dans le commandement de payer arrêté au 30 août 2024 et du décompte locatif arrêté au mois de mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 8 692,77 euros, échéance de mai 2025 incluse (déduction faite des frais du commandement de payer s'élevant à 159,34 euros, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [T] [B] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 8 692,77 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 470 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, ce dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil.

[T] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [F] [Y] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 6 Avenue Foch - 3e étage gauche - 83390 CUERS est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 07 novembre 2024 ;

ORDONNONS à [T] [B] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [T] [B] à payer à [F] [Y] la somme provisionnelle de 8 692,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus ;

CONDAMNONS [T] [B] à payer à [F] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 470 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [T] [B] aux dépens ;

CONDAMNONS [T] [B] à payer à [F] [Y] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.