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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01349


Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01349
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d239eafe88dc815de2c53

Texte de la décision

6,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01349 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH3W

AFFAIRE :

[F]

C/

[N]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 173

Copie : M. [O] [N]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F]
né le 10 Février 1975 à TOULON (83000)
213 ancien chemin de la Valette
83000 TOULON
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [N]
né le 05 Septembre 1989 à SARTROUVILLE (78500)
117 rue Louis Henseling
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mars 2025 à [O] [N] par [L] [F], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, [L] [F], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 07 février 2025, d’expulsion immédiate de [O] [N] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 240 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 213 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le bailleur précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 750 euros charges comprises. Il indique que le délai de six semaines a été respecté dans le commandement de payer, en dépit d'une clause résolutoire prévoyant un délai d'un mois.

[O] [N], cité à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 25 novembre 2024 pour des locaux sis 117 Rue Louis Henseling - RDC - Porte de face - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 décembre 2024 et signifié le 26 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 14 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 décembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 05 février 2025.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [O] [N], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 117 Rue Louis Henseling - RDC - Porte de face - 83000 TOULON, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 20 février 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 240 euros, échéance de mai 2025 incluse.

Il s'ensuit que [O] [N] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 5 240 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 750 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [L] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 117 Rue Louis Henseling - RDC - Porte de face - 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 05 février 2025 ;

ORDONNONS [O] [N] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [O] [N] à payer à [L] [F] la somme provisionnelle de 5 240 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus ;

CONDAMNONS [O] [N] à payer à [L] [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [O] [N] aux dépens ;

CONDAMNONS [O] [N] à payer à [L] [F] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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