TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE6B
AFFAIRE :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[E]
Grosse exécutoire : TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie : Madame [C] [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
BP 1039 - Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu
83076 TOULON
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [E]
née le 28 Octobre 1988 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100)
de nationalité Française
150 Rue Fély Mouttet
La Closerie Tour B, Appart 91, 12ème étage
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 7 février 2025 délivrée à [C] [E], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat métropolitain TOULON HABITAT MEDITERRANEE, bailleur.
A l'audience du 22 avril 2025, le demandeur non présent mais représenté par [Q] [B], munie d'un pouvoir, laquelle indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
[C] [E], locataire, n’est pas présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’office public de l’habitat métropolitain TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons le locataire [C] [E] aux dépens.
Le greffier Le président
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