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TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01554


Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01554
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d23a4afe88dc815de2d50

Texte de la décision

6,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01554 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJNC

AFFAIRE :

[K]
[V]

C/

[J]
[P]

Copie Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

Grosse exécutoire : M. [J] et Mme [P]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [U] [K] épouse [V]
née le 15 Juillet 1977 à OUARZAZATE (MAROC)
Avenue Antonio Gramsci
Le Hameau des Romanes - bât A3
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [V]
né le 15 Août 1979 à OUARZAZATE (MAROC)
de nationalité Française
Avenue Antonio Gramsci
Le Hameau des Romanes - bât A3
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [J]
58 impasse René
Les Sablettes
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté

Madame [O] [P]
58 impasse René
Les Sablettes
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 06 mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2025 à [F] [J] et [O] [P] par [U] [K] épouse [V] et [X] [V], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [U] [K] épouse [V] et [X] [V], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en constatation du départ des locataires par remise desclés à la date du 17 janvier 2023, de résiliation du bail à cette date, et sollicitent la condamnation solidaire de [F] [J] et [O] [P] à leur payer la somme provisionnelle de 5 992,45 euros au titre des impayés locatifs et du coût des travaux de remise en état, outre la déclaration d'abandon des meubles sans valeur vénale laissés par les locataires après leur départ dans les lieux loués, ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Les bailleurs soutiennent que les locataires ont cessé de payer les loyers depuis novembre 2022 au motif d'un évier défectueux, que les bailleurs ont souhaité réparer, mais dont les locataires ont refusé tous travaux. Ils affirment que les locataires ont quitté les lieux le 17 janvier 2023 sans préavis, en laissant une partie de leurs meubles sans valeur dans l'appartement. Ils soutiennent également que des travaux de remise en état ont été nécessaires, en raison de dégradations réalisées par les locataires, constatées par procès-verbal d'un commissaire de justice. Ils estiment enfin qu'ils'est avéré impossible de retrouver l'exacte nouvelle adresse des défendeurs.

[F] [J] et [O] [P], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que [F] [J] et [O] [P] ont signé un bail à usage d'habitation principale le 01 juin 2022 avec [U] [K] épouse [V] et [X] [V] pour des locaux sis 158 Boulevard Etienne Peyre - "L'Artimon" - Bâtiment B131 - 4e étage - 83500 LA SEYNE-SUR-MER.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l’espèce, la lecture du dossier démontre qu’il existe plusieurs contestations sérieuses, en ce que qui concerne tout d'abord la demande des bailleurs fondée exclusivement sur la résiliation du bail et non sur la constatation de la résiliation du bail par acquisition d'une clause résolutoire insérée au bail, considérant que les locataires ont quitté le logement le 17 janvier 2023. Or une telle demande conduit nécessairement le juge à se prononcer sur le fond du litige en portant une appréciation sur l'exécution des obligations par les parties ayant conclu le contrat de bail et donc sur la violation dudit bail.

De plus, les bailleurs se prévalent de cette date comme point de départ du préavis de trois mois, dont ils déduisent que les locataires leur sont redevables de la somme de 2 400 euros à ce titre.

Enfin, ils sollicitent le paiement par les défendeurs d'une somme de 1 471,13 euros au titre des réparations locatives, estimant que les locataires ont dégradé le logement, nécessitant des travaux de remise en état. Or la caractérisation d'éventuelles dégradations de la part des locataires nécessite nécessairement une appréciation du fond du litige par le juge des contentieux de la protection.

En conséquence et au vu pièces versées aux débats, il résulte de ces éléments que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour connaître de ce litige.

[U] [K] épouse [V] et [X] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens mais déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS [U] [K] épouse [V] et [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNONS [U] [K] épouse [V] et [X] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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