TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01076 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFVI
AFFAIRE :
SA LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[P]
Grosse exécutoire : Me WELLAND
Copie : Monsieur [R] [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SA LOGIS FAMILIAL VAROIS
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Case n° 11
83107 TOULON CEDEX
représentée par Me WELLAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 01 Juin 1977
111 Avenue Rosa Luxembourg
Lou Mistraou, Bât A, RDC, Logement 10
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 13 février 2025 à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 22 avril 2025, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS , société anonyme d’habitations à loyer modéré du Var, ci-après désignée le bailleur, n’est pas présente mais représentée par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d'habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire [R] [P] et de tous occupants de son chef, des biens meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation solidaire au paiement par provision :
-d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable selon l’indice INSEE si l’occupation devait se prolonger de plus d’un an ;
-des loyers et charges impayés à hauteur de 1.343,44 euros arrêtés 15 avril 2025, à parfaire, avec intérêts de droit ;
-d'une indemnité de 960,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Le locataire [R] [P] n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.
Le locataire ne s’est pas présenté aux convocations des services sociaux du département du Var pour l’établissement du diagnostic social et financier. Un PV de carence nous a été transmis par ces services le 28 mars 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 11 août 2023 sur des locaux sis 111 avenue Rosa Luxembourg, Lou Mistraou, bât. A RDC, log. 10, 83500 LA SEUNE SUR MER.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.343,44 euros au 15 avril 2025. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit sur la somme au principal de 908,67 euros à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 30 octobre 2024, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement. Il est à noter que le commandement de payer ne fait pas allusion à un quelconque commandement de justifier d’une assurance par le locataire.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il sera dit que le sort des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par le bailleur lors de l'expulsion conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due, en lieu et place du loyer et charges, à compter de la résiliation du bail. Il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d'occupation, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, égale au montant du loyer et des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération complète des lieux avec restitution des clés.
Cette indemnité sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
[R] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation et à payer à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 30 décembre 2024 à minuit du bail liant la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS à [R] [P] pour le logement sis 111 avenue Rosa Luxembourg, Lou Mistraou, bât. A RDC, log. 10, 83500 LA SEYNE SUR MER.
Ordonnons le départ immédiat de [R] [P].
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement à l’adresse précitée, de [R] [P], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par le bailleur lors de l'expulsion conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [R] [P] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 30 décembre 2024 à minuit à payer par provision à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [R] [P] à payer par provision à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 1.343,44 euros avec intérêts de droit sur la somme au principal de 908,67 euros à compter du commandement de payer et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Condamnons [R] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Condamnons [R] [P] à payer à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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