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TJ 76351, 31 juill. 2025, RG 25/00764


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00764
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
688d2632afe88dc815de3d13

Texte de la décision

9,510 caractères

/

N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5RS Minute N°773/2025
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 juillet 2025 pour notification à [F] [O] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 juillet 2025

[F] [O]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 juillet 2025

Me Anne-sophie [Y]

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 juillet 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 31 juillet 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 31 juillet 2025
Décision du 31 juillet 2025

Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du CSP

***

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [O]
né le 13 juillet 1971 à [Localité 12]

Date de la réadmission : 21/07/2025

Dernière décision du juge délégué : 30/04/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 29 juillet 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie MARTEL
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [F] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-Sophie MARTEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me [B] [Y] demande le maintien de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué du 30/04/2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [J] le 06/05/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 06/05/2025

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 04/07/2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 21/07/2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 21/07/2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 23/07/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15/11/2024

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, Monsieur [O] a été a été admis le 16 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’une psychose délirante à expression paranoïaque et mégalomaniaque ainsi que des menaces suicidaires. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 29 novembre 2023 et a été réadmis en hospitalisation complète le 5 août 2024 au constat médical d’une recrudescence anxio-délirante de persécution et une ambivalence à l’hospitalisation puis a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 12 août 2024. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 21 avril 2025 puis a bénéficié d’un nouveau programme de soins le 9 mai 2025. Il a été réadmis le 21 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, le certificat médical du docteur [T] faisant état d’une décompensation psychotique avec délire de persécution et d’une anosognosie totale.

L’avis médical pour notre saisine, établi le 23 juillet 2025 par le docteur [T], indique que le patient a été hospitalisé suite à une consultation en urgence demandée par lui, Monsieur [O] s’étant présenté tendu avec un discours délirant très persécuté, non accessible. Il relève que depuis la réintégration, le patient est plus apaisé mais toujours délirant et anosognosique. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Il résulte des débats que Monsieur [O] n'est pas opposé au maintien de la mesure en hospitalisation complète, le médecin lui ayant indiqué qu'un programme de soins pourrait se mettre en place prochainement.

En conséquence, il ressort du contenu des certificats médicaux que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [F] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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