TJ 72181, 31 juill. 2025, RG 25/00931
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 20/00303
Dossier : N° RG 25/00931 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IST7
ORDONNANCE
Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [B] [I] sous curatelle de l’UDAF de la Sarthe
né le 11 Novembre 1979 à [Localité 4], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 21 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [I] sous curatelle de l’UDAF de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 30 juilet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président du tribunal correctionnel du Mans, et ce, à compter du 5 février 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [B] [I] indique que si l’hospitalisation se déroule bien, il souhaite quitter l’établissement le plus promptement possible. Il précise ne pas nécessiter de traitement et n’en avoir jamais eu besoin. Il précise par ailleurs que “c’est mieux en prison que de rester ici”, exposant diverses cicatrices qu’il indique être intervenues pendant son hospitalisation.
Son conseil a pu indiquer qu’il n’existait pas difficulté quant à la procédure. Il est également observé que M. [I] est en capacité de s’exprimer, et dans ce cadre expose clairement ne pas vouloir rester considérant ne pas avoir besoin d’être hospitalisé. Il est souligné que M. [I] peut faire état d’une famille d’accueil. Il est enfin souligné que M. [I] a conscience de la raison pour laquelle il est actuellement hospitalisé, et des soins qui lui sont prodigués mais les considère comme inutiles. Il est souligné que l’avis médical motivé expose que le patient n’aurait pas de conscience des troubles, mais en tout état de cause celui-ci sollicite la mainlevée de la mesure.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [I] a été ordonnée suite à la reconnaissance de son irresponsabilité pénale, ce dernier souffrant d’un trouble envahissant associé à un déficit intellectuel majeur. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement concluant à la poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui n’a aucune conscience de ses troubles, souffre d’une instabilité psychomotrice et présente une humeur labile avec impulsivité. Il tient régulièrement des propos hétéroagressifs et adopte un comportement inadapté envers les soignants et les patients, qu’il ne critique pas.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [I] présente des troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [B] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [I] sous curatelle de l’UDAF de la Sarthe
né le 11 Novembre 1979 à [Localité 4], domicilié SDF -,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente
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