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TJ 68224, 1 août 2025, RG 24/01236


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Date
01/08/2025
Numéro
24/01236
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
688d2ae2afe88dc815de4bc2

Texte de la décision

5,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]


[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01236 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWI
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 01 août 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE situé [Adresse 5] agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20 (avocat postulant) et Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 (avocat plaidant)

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [Z] [P]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 11] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [L] épouse [P],
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] sont propriétaires du lot 10 Section IP n° [Cadastre 1] [Localité 12] dans la copropriété sise [Adresse 9] selon la copie du Livre foncier transmise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].

Le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner solidairement Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] à lui payer :
- la somme de 5 315,45 euros pour le lot 210 au titre de soldes de charges au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, des appels de provisions du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision – remplacement de porte d’entrée et marche entrée du 15 juillet 2022, d’un appel de provision n°3 - réfection marche entrée du 15 septembre 2022, d’un appel de provision du 15 avril 2023 – audit énergétique, d’un appel de provision exceptionnel au vu du règlement des factures de gaz du 15 mai 2023, d’un appel de provision exceptionnel au vu du règlement des factures de gaz du 15 juin 2023, qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 3 mai 2023,
- la somme de 918,78 euros au titre des dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, était représenté par son conseil.

Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], cités par acte remis à étude, étaient ni présents ni représentés.

A cette audience, le demandeur a repris oralement les termes de son assignation du 16 mai 2024.

L'affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 7 février 2025.

Par mention au dossier, une réouverture des débats a été décidée afin que le demandeur justifie de la qualité de propriétaires de Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P].

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], cités par LRAR revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », étaient ni présents ni représentés.

L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 1er août 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la qualité de propriétaires de Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P]

Il ressort de l’assignation du 16 mai 2024 que les sommes réclamées à Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] au titre des charges de copropriété concernent le lot n° 210 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12]. Or, selon la copie du Livre foncier produite par le demandeur, suite à la réouverture des débats, lesdits intéressés sont propriétaires du lot n° 10 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12].

Ainsi, le demandeur sollicite le paiement de charges de copropriété pour un lot dont Madame [E] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ne sont pas propriétaires.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, est débouté de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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