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TJ 73011, 24 juin 2025, RG 24/00501


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00501
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
688d2c0eafe88dc815de4e91

Texte de la décision

5,355 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 24/06/2025

N° RG 24/00501
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZDO N° MINUTE : 25/77

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires LES SITTELLES, représenté par son syndic la SAS REGIE ROSIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY, membres de la SELARL VIARD HERISSON GARIN

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffières

Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Juin 2025

Exécutoire délivré le : 24/06/2025 à Me HERISSON GARIN
Par jugement avant dire droit en date du 18 février 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il a été ordonné la réouverture des débats et le syndicat des copropriétaires Les SITTELLES, représenté par son syndic en exercice la société REGIE ROSIER, sis à [Localité 3] a été invité à fournir un justificatif de la propriété des lots n°74 et 100.

Le syndicat des copropriétaires a produit un relevé de propriété de Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B], mentionnant qu’ils sont copropriétaires des lot n°74 et 100, ainsi qu’un extrait de compte actualisé arrêté au 14 avril 2025.

Les défendeurs, bien que régulièrement cités à l’étude, n’ont pas constitué.

L’affaire a été retenue le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

• Sur les sommes dues par Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] au titre des charges de copropriété:

Suite à la réouverture, il a été justifié par la production du relevé de propriété de Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] qu’ils sont propriétaires des lots n°74 et 100.

La condamnation sera donc prononcée contre chacun des défendeurs, chacun pour sa part dans l'indivision, la solidarité ne se présumant pas et ne s'attachant pas de droit au statut d’indivisaire et aucun document permettant d’établir une quelconque solidarité n’étant produit.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement au regard des pièces produites.
S’agissant du montant, les appels de charges à venir ayant été visés par l’article 19-2 et un important règlement ayant été effectué le 14/04/2025 au vu du dernier décompte, amenant à une somme due à la baisse, il sera tenu compte de ce décompte actualisé.

En conséquence, Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, chacun pour leur part dans l’indivision :

- la somme de 8.127,08 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 avril 2025 (8.852,41 € d’arriéré – 725,33 € de frais), outre intérêts au taux légal à compter de ce jour sur cette somme déduction faite des frais qui vont être examinés infra.

• Sur les frais :

Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.

Les frais de « rédaction mise en demeure » facturés en septembre 2024, non justifiés par la pièce correspondante, seront déduits du décompte produit. De même, les frais d’« honoraires huissier» facturés le 19 novembre 2024, non explicités, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.

Aucuns frais ne seront donc retenus à l’encontre de Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B].

• Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.

PAR CES MOTIFS

[...] [...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

- Condamne Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires Les SITTELLES, représenté par son syndic en exercice la société REGIE ROSIER, sis à [Localité 3], chacun pour leur part dans l’indivision :

◦ la somme de 8.127,08 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- Condamne in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ANSELMO la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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