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TJ 73011, 24 juin 2025, RG 24/00290


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00290
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
688d2c13afe88dc815de4f49

Texte de la décision

7,278 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 24/06/2025

N° RG 24/00290
N° Portalis DB2O-W-B7I-CX3R N° MINUTE : 25/78

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DES LOGES, représenté par son syndic la SARL SYGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [P]  et Madame [G] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2] (CANADA)
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffières

Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Juin 2025

Exécutoire délivré le : 24/06/2025 à Me VIARD
Par jugement avant dire droit en date du 11 mars 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il a été ordonné la réouverture des débats et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COEUR DES LOGES, représenté par son syndic en exercice la société SYGESTIM, sis [Adresse 3] à [Localité 3], a été invité à fournir un justificatif de la propriété du lot n°05 ou un décompte expurgé des sommes dues au titre de ce lot.

Le syndicat des copropriétaires a produit la notification du transfert de propriété des lots à Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P], signé par le notaire, mentionnant qu’ils sont propriétaires du lot n°05, parking, outre le lot n°238.

Les défendeurs, bien que régulièrement cités par acte de transmission à l’étranger, n’ont pas comparu.

L’affaire a été retenue le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

• Sur les sommes dues par Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] au titre des charges de copropriété :

Suite à la réouverture, il a été justifié par la production la notification du transfert de propriété des lots à Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P], signé par le notaire, mentionnant qu’ils sont propriétaires du lot n°05, parking, outre le lot n°238.
La propriété des lots est donc suffisamment établie.

La condamnation sera prononcée contre chacun des défendeurs, chacun pour sa part dans l'indivision, la solidarité ne se présumant pas et ne s'attachant pas de droit au statut d’indivisaire et aucun document permettant d’établir une quelconque solidarité n’étant produit.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement au regard des pièces produites et de l’extrait de compte arrêté au 25 janvier 2024. En conséquence, Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, chacun pour leur part dans l’indivision :

- la somme de 955,52 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 janvier 2024 (1.522,03 € d’arriéré – 566,51 € de frais), outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024,

- la somme de 582,88 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre des 3e et 4e provisions de l’exercice 2023/2024 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Soit un total de 1.538,40 euros, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.

• Sur les frais :

Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.

Les frais de relance facturés en novembre 2023 seront retenus à hauteur de 54 euros, un solde débiteur existant à ce moment-là.

En revanche, les frais de « constitution avocat » seront déduits du décompte produit aux débats pour la somme de 398,51 euros dès lors qu’il ressort du contrat de syndic qu’ils sont prévus en cas de diligences exceptionnelles et qu’il n’est pas démontré de telles diligences dans ce dossier.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.

Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] seront donc condamnés à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2023/2024 la somme de 54 euros.

• Sur la demande de capitalisation des intérêts :

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il n’y sera pas fait droit, les intérêts n’ayant pas couru pour une année entière.

• Sur la demande de dommages et intérêts :

Concernant la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque les retards de paiement et les troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. L'existence d’un arriéré qui perdure depuis plusieurs mois fait supporter à l’ensemble des autres copropriétaires ce déficit et alourdit le travail du syndic. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué une somme de 150 euros à titre de dommages- intérêts.

• Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.

PAR CES MOTIFS

[...] [...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

- Condamne Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COEUR DES LOGES, représenté par son syndic en exercice la société SYGESTIM, sis [Adresse 3] à [Localité 3], chacun pour leur part dans l’indivision :

◦ la somme de 955,52 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024,

◦ la somme de 582,88 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’ exercice 2023/2024 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

◦ la somme de 54 euros au titre des frais justifiés,

- Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COEUR DES LOGES la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COEUR DES LOGES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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