TJ 73011, 24 juin 2025, RG 25/00143
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 24/06/2025
N° RG 25/00143
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2WX N° MINUTE : 25/76
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY, membres de la SELARL VIARD HERISSON GARIN
DÉFENDEUR(S) :
S.N.C. IMMOBRA
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffières
Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Juin 2025
Exécutoire délivré le : 24/06/2025 à Me HERISSON GARIN
Par acte du 04 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SAS MOUNTAIN COLLECTION a fait citer la SNC IMMOBRA devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 37.905,13 euros au titre des arriérés de charges outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 30.028,25 euros, et pour le surplus à compter du 04 avril 2025.
Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la défenderesse est propriétaire d’un lot dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 21 février 2025 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
L’affaire a été retenue le 20 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires a indiqué que la défenderesse a réglé la totalité du principal. Il s’est désisté de sa demande principale et a maintenu ses demandes au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés, des demandes annexes étant maintenues.
Sur ces demandes, il convient de relever que le règlement venant solder définitivement l'arriéré de charges date du 29 avril 2025, soit postérieurement à la mise en route de la procédure. Il convient donc d'en conclure que la présente instance n'a pas été inutile pour obtenir le paiement de sa dette par le débiteur.
S’agissant de la demande annexe en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile, il y sera fait droit à hauteur de 300 euros.
Au regard des mêmes explications il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
[...] [...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
- Constate le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement,
- Condamne la SNC IMMOBRA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la SNC IMMOBRA aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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