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TJ 06069, 1 août 2025, RG 25/00372


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Date
01/08/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
688d2c86afe88dc815de50e2

Texte de la décision

6,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00372 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLXS
Madame [H] [V]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Août 2025, Minute n° 25/384

Devant nous,Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [H] [V]
396 avenue de Grasse
06650 LE ROURET
né(e) le 16 juin 1976 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse

Partie comparante assistée de Me Cécile MARINO , avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 21 juillet 2025 , Madame [H] [V] a été admis(e) à compter du 21 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 21 juillet 2025 par Monsieur [W] [R], conjoint et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 21 juillet 2025 par le Docteur [K] [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 juillet 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que par décision du 24 juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, expose que Madame [H] [V] reste dans le déni de toute pathologie et banalise ses troubles du comportement, qu’elle refuse de parler de son passage à l’acte autoagressif et se maintient dans une attitude de persécution, qu'il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Attendu que Me Cécile MARINO, son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, que sur le fond elle fait remarquer que Madame [H] [V] paraît consentente au traitement, qu’elle accepte les soins et qu’elle aimerait retourner chez elle, elle demande la mainlevée ;

Attendu qu’au cours de l’audience Madame [H] [V] explique qu’elle se sent bien, qu’elle est d’accord pour continuer son traitement, qu’elle doit rentrer chez elle car elle a beaucoup de charges et de responsabilité à avoir, que sont problème c’est d’avoir toujours pensé aux autres et qu’elle en subit les conséquences, que sa dépression est due à la séparation et qu’une séparée elle n’aura plus de problèmes.

Qu'il en résulte que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète s'impose, alors même que Madame [H] [V] présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; qu'elle n'apparaît pas en capacité d'adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant dans le déni des troubles qui l'affectent, que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d'autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [H] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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