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TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 24/03930


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Date
31/07/2025
Numéro
24/03930
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
688d3315afe88dc815de5cf7

Texte de la décision

3,639 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03930 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCFC / JAF Cab 4
AFFAIRE : [W] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance sur les mesures provisoires en date du 21 décembre 2024
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Z] [W] époux [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (68)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]

avec l’assistance de son curateur, L’UDAF, [Adresse 8]

représenté par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009358 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (31)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]

avec l’assistance de son curateur, l’ANRAS, [Adresse 12]

représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010212 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 3 septembre 2024 ;

PRONONCE par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [M] [Z] [W], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Haut-Rhin)

et de

. Madame [D] [I], née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 11] (Tarn)

Mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 13] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 15 juin 2024 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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