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TJ 31555, 29 juill. 2025, RG 24/03810


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Date
29/07/2025
Numéro
24/03810
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 6
Type
other
Id
688d331fafe88dc815de5e93

Texte de la décision

3,426 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03810 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZU / JAF Cab 6
AFFAIRE : [T] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 26 septembre 2024
Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 octobre 2024
Ordonnance de Clôture en date du 19 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [Z] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (TCHAD) (99)
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Doriane VIDOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008820 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TCHAD) (99)
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant

Non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 03 septembre 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;

PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, de:

Mme [Z] [T] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (TCHAD),

Et de

M. [H] [V] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TCHAD),

Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (TCHAD) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant notaire ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 06 février 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [V] à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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