TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 25/00804
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00804 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXC / JAF Cab 4
AFFAIRE : [R] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation sur les mesures provisoires en date du 29 Avril 2025
Ordonnance de Clôture en date du 29 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Magali FOSSAT-GLOCK de la SCP FOSSAT & GLOCK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003277 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 février 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10]
et de
. Madame [H] [R], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (65)
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 13] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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